Les juridictions compétentes en matière d'infractions politiques




Parmi les juridictions spécialisées, on retrouve les juridictions politiques. Il en existe deux : la Haute cour de justice et la Cour de justice de la République.

La Haute Cour de justice

La Haute Cour de justice est une juridiction d’exception en ce qu’elle ne relève pas de l’ordre judiciaire. Ce qui signifie qu’aucun pourvoi en cassation n’est possible. La Haute cour est la seule juridiction habilitée à connaitre de la situation du Président de la République au cours de son mandat. Elle est composée de membres élus par l’Assemblée nationale et le Sénat. Ils sont choisis au sein même de ces assemblées et un nombre égal est attribué à chacune d'entre elles.

La seule mission de cette juridiction est de se prononcer sur la destitution du Président durant son mandat s’il venait à manquer gravement à ses obligations. Pour que la Haute Cour soit réunie, il faut que chacune des assemblées (Sénat et Assemblée nationale) vote à la majorité des deux tiers une proposition de réunion. L’instruction de l’affaire est menée par une commission d’instruction. Cette commission est composée de cinq magistrats de la Cour de cassation (des magistrats du siège et non du Parquet). Pour que les poursuites soient déclenchées, il faut un vote en terme identique des deux assemblées. Le scrutin est public et la majorité absolue devra être réunie pour que les poursuites soient lancées. C’est le Président de l’Assemblée nationale qui préside la Haute Cour. Elle a, à compter de sa saisine, un mois pour se prononcer. Pour que le Président soit destitué, il faut une majorité des deux tiers des membres.

La Cour de justice de la République

La Cour de justice de la République (CJR) est la seule juridiction qui a compétence pour juger les membres du gouvernement pour les crimes et délits commis dans l’exercice de leurs fonctions. C'est-à-dire les crimes et délits commis par le Premier ministre, les différents ministres et les secrétaires d’Etat. Une distinction doit être faite entre les actes commis dans l’exercice des fonctions et les crimes et délits commis à l’occasion de l’exercice des fonctions. Dans le premier cas, il s’agit d’actes commis alors qu’ils menaient leurs activités de ministre, tandis que dans le second cas, il s’agit des actes commis à un moment où ils sont supposés exercer leurs activités. Dans cette dernière hypothèse, ce n’est pas la CJR qui est compétente mais les juridictions pénales de droit commun.

La CJR est composée de quinze juges : six députés, six sénateurs et trois magistrats de la Cour de cassation (des magistrats du siège). L’un d’eux préside les débats. L’instruction est dirigée par une commission d’instruction composée de trois magistrats du siège de la Cour de cassation. Les poursuites sont déclenchées à la suite d'une plainte déposée à l’encontre des ministres auprès d’une commission des requêtes. Cette dernière a pour mission de filtrer les plaintes et donc d’écarter celles qui seraient irrecevables ou infondées. Elle est composée de trois conseillers de la Cour des comptes, deux conseillers d’Etat, et trois conseillers à la Cour de cassation.

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