Il existe une Cour dassises dont la mission est de juger spécifiquement les crimes commis par les mineurs de plus de 16 ans. La formation de cette Cour dassises diffère assez peu de celle de droit commun. La spécificité tient surtout au fait que la publicité des débats est restreinte, ceci afin de protéger les mineurs.
Composition et fonctionnement
La Cour dassises pour mineurs se compose de la même manière que la Cour dassises de droit commun qui juge les adultes. A savoir, trois magistrats professionnels - lun deux préside les débat, il est choisi parmi les conseillers de Cour dappel - , et ses deux assesseurs qui sont choisi parmi les juges des enfants du ressort de la Cour dappel. Le jury est quant à lui déterminé de la même façon que pour la Cour dassises jugeant les adultes, soit neuf jurés tirés au sort. Le magistrat représentant le Ministère public à laudience (communément appelé lavocat général) est désigné par le Procureur près la Cour dappel et il est lui aussi spécialisé dans les affaires de mineurs.
Ne sont jugés par la Cour dassises des mineurs que les auteurs de crimes âgés entre 16 et 18 ans au moment des faits. Pour les mineurs de 16 ans au moment des faits, cest le tribunal pour enfants qui est compétent. La Cour dassises des mineurs peut également juger les majeurs complices ou coauteurs du mineur.
La Cour dassises des mineurs tout comme la Cour dassises de droit commun ne siège pas toute lannée mais par session. Ce nest pas une juridiction permanente à limage du tribunal de grande instance ou autre. Elle ne tient quune session tous les trois mois. Cependant, elle siège en même temps que la Cour dassises de droit commun et au même lieu. Il y a une Cour dassises par département.
La procédure devant la Cour dassises des mineurs
Les débats devant la Cour dassises des mineurs se déroulent à huit clos. Par conséquent, seules les personnes concernées peuvent assister à laudience. Le mineur est obligatoirement assisté par un avocat.
Le président commence par entendre laccusé. Sil le juge nécessaire, il demandera au mineur de ne pas assister à une partie de laudience, voire sa totalité. Après laccusé, cest les témoins qui sont interrogés. Ils seront appelés à sexprimer essentiellement sur les faits en question, voire sur la personnalité ou la moralité de laccusé. Seuls peuvent poser des question les assesseurs, le ministère public, les jurés et les parties. Mais, ils doivent le faire par lintermédiaire du président ou après quil les y ait lui-même autorisés. Les interventions doivent suivre un certain ordre : cest dabord aux témoins et à la partie civile de sexprimer ; intervient ensuite lavocat général ; enfin, laccusé et son avocat sont les derniers à sexprimer.
A lissue des débats, le président et les jurés se retirent. Ils devront se prononcer sur deux choses : la culpabilité ou non du mineur, et le cas échéant la peine qui doit lui être appliquée. En raison du principe de spécificité de la justice des mineurs, les auteurs de crime âgés de moins de 18 ans au moment des faits ne peuvent pas être condamnés à plus de la moitié de la peine encourue par un majeur pour les même faits. Par exemple, pour des faits pour lesquels la peine encourue est de dix ans pour un majeur, le mineur ne pourra se voir infligée qu'une peine de cinq ans au maximum. Cette diminution de peine pourra être refusée pour les mineurs de plus de 16 ans lorsque la situation le justifie. Il faudra cependant une décision spécialement motivée. Cest dailleurs la question que pose le président aux jurés durant les délibérations. A savoir s'il existe ou non un motif susceptible de justifier que le principe de diminution de la peine soit écarté. Les peines applicables au mineur sont les mêmes que celles à disposition du tribunal pour enfants : une mesure éducative, un placement sous liberté surveillée, une peine damende (7500 euros au maximum) ou une peine demprisonnement ou de réclusion criminelle. Pour préserver lenfant, il ne doit pas être fait état de lidentité du mineur dans la publication du jugement.
Lappel est possible. Peuvent interjeter appel : laccusé, le ministère public et la partie civile. Il doit être adressé au greffe de la Cour dassises dans les dix jours du prononcé de larrêt. Laffaire sera alors rejugée devant une nouvelle Cour dassises. Larrêt rendu par la Cour dassises dappel peut quant à lui être contesté par la voie du pourvoi en cassation. Le délai pour porter laffaire en cassation est de cinq jours à compter du prononcé de larrêt dappel.