Le droit dauteur français est un droit immatériel qui se distingue du droit de propriété. En effet, acheter un disque ne veut pas dire que lon sest acquitté, en payant le prix, des droits dauteur.
Létendue de ce droit de la création est très vaste car il sétend aux uvres de lesprit en général. Ce droit est dautant plus redoutable vis-à-vis des tiers de part sa naissance spontanée avec la naissance de luvre. Néanmoins, quelques conditions, notamment concernant la forme, existent.
Tout dabord, luvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur. Par ailleurs, la mention copyright, à linstar du droit anglo-saxon, na pas de valeur juridique en France. La protection est spontanée et non subordonnée de formalités à accomplir pour la validité du droit. Cependant, sans précaution notamment sur la date certaine de la naissance de luvre, il y aura forcément un problème sur le terrain de la preuve.
Le concept même de réalisation exclut les idées du champ de protection du droit dauteur. Il ne faut pas confondre la matérialisation des idées et lexigence de forme physique. Les uvres orales sont parfaitement protégeables. De plus, les idées sont de libre-parcours et ne sont pas susceptibles dappropriation. Il en est ainsi car les idées constituent, en quelque sorte, une source commune de création, à portée de chacun. En permettre lappropriation, cest condamner lessor de la création. En conséquence, luvre publicitaire par exemple, doit démontrer quil y a une matérialisation de lidée et que lauteur a été par-delà le concept. Ce concept prendra la forme de disposition particulière des éléments publicitaires, une association didée arbitraire, par exemple.
Ensuite, toutes les uvres de l'esprit, quel qu'en soit le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination sont protégées. Il ny a pas dexclusion doffice, fondée sur un éventuel jugement sur la qualité de luvre. Toutefois, malgré ce principe dont la portée est très large, il demeure que la condition sine qua non de la protection au titre du droit dauteur, est loriginalité.
Loriginalité est une notion malléable, qui sadapte aux uvres auxquelles elle sapplique, quelles relèvent de la propriété littéraire et artistique, ou quelles se rattachent à des uvres créées en entreprise. Elle se définit comme lempreinte de la personnalité de son auteur, autrement dit lexpression de lauteur matérialisée par son uvre. Cette condition exclut les uvres trop inspirées par une uvre antérieure, où lapport de lauteur nest pas évident. La qualification de loriginalité semble plus aisée en France que dans les pays anglo-saxon. Ces pays exigent un minimum deffort intellectuel fourni par lauteur et donc un certain jugement de luvre qui prétend au droit. De plus, il est évident que luvre ne saurait être constituée exclusivement dune uvre antérieure. La condition doriginalité nest pas inscrite en termes généraux, dans la loi, mais provient de la jurisprudence. Seule loriginalité des titres est prévue par le législateur, que ce soit pour la protection du titre de manière indépendante, ou subordonnée à luvre quil intitule. Dailleurs, le titre souffre dune exception qui lui est spécifique, lexception dactualité. En effet, il est permis de le citer, notamment pour des fins de publicité actuelle. Les exceptions classiques du droit dauteur lui sont également applicables.
Lappréciation large de loriginalité peut nuire dans un contexte dentreprise. En effet, la titularité des droits de propriété intellectuelle en général, est un enjeu économique. Les titulaires des droits de propriété industrielle comme les marques ou les dessins et modèles ne sont pas les mêmes quen droit dauteur. Souvent les droits de propriété industrielle sont au nom de la personne morale (la société) alors que la logique personnaliste du droit dauteur bénéficie au salarié. Le jeu des cessions de droit dauteur ou la qualification duvre collective permettra, dans la plupart des cas, de rendre plus cohérent cette question de titularité des droits.
Par ailleurs, le critère de loriginalité est différent de celui de la nouveauté, notion utilisée en droit des marques et des dessins et modèles. La Cour de Cassation est très vigilante sur ce point. En effet, en droit dauteur, il est indifférent quune uvre antérieure ressemble (un peu) à luvre nouvellement créée, ce cas porte même son nom : celui de luvre composite ou dérivée.
Luvre originale bénéficie donc de la protection au titre des droits dauteur. Ces droits se déclinent en droits patrimoniaux et moraux. Les droits patrimoniaux permettent à lauteur dexploiter son uvre et en retirer une contrepartie financière. Dautre part, les droits moraux sont eux incessibles, perpétuels et inaliénables. Ainsi toute convention sur les prérogatives du droit moral est automatiquement nulle. En effet, le droit moral de lauteur est classé dans les droits de la personnalité, essence même de la protection. Ainsi ce droit moral peut être exercé après lexpiration du délai de protection de 70 ans après le décès de lauteur. On a vu récemment les héritiers de Victor Hugo intenter une action au nom du droit moral de leur ascendant.