En quoi consistent les droits d'auteur ?




Le droit d’auteur français est un droit immatériel qui se distingue du droit de propriété. En effet, acheter un disque ne veut pas dire que l’on s’est acquitté, en payant le prix, des droits d’auteur.

L’étendue de ce droit de la création est très vaste car il s’étend aux œuvres de l’esprit en général. Ce droit est d’autant plus redoutable vis-à-vis des tiers de part sa naissance spontanée avec la naissance de l’œuvre. Néanmoins, quelques conditions, notamment concernant la forme, existent.

Tout d’abord, l’œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur. Par ailleurs, la mention copyright, à l’instar du droit anglo-saxon, n’a pas de valeur juridique en France. La protection est spontanée et non subordonnée de formalités à accomplir pour la validité du droit. Cependant, sans précaution notamment sur la date certaine de la naissance de l’œuvre, il y aura forcément un problème sur le terrain de la preuve.

Le concept même de réalisation exclut les idées du champ de protection du droit d’auteur. Il ne faut pas confondre la matérialisation des idées et l’exigence de forme physique. Les œuvres orales sont parfaitement protégeables. De plus, les idées sont de libre-parcours et ne sont pas susceptibles d’appropriation. Il en est ainsi car les idées constituent, en quelque sorte, une source commune de création, à portée de chacun. En permettre l’appropriation, c’est condamner l’essor de la création. En conséquence, l’œuvre publicitaire par exemple, doit démontrer qu’il y a une matérialisation de l’idée et que l’auteur a été par-delà le concept. Ce concept prendra la forme de disposition particulière des éléments publicitaires, une association d’idée arbitraire, par exemple.

Ensuite, toutes les œuvres de l'esprit, quel qu'en soit le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination sont protégées. Il n’y a pas d’exclusion d’office, fondée sur un éventuel jugement sur la qualité de l’œuvre. Toutefois, malgré ce principe dont la portée est très large, il demeure que la condition sine qua non de la protection au titre du droit d’auteur, est l’originalité.

L’originalité est une notion malléable, qui s’adapte aux œuvres auxquelles elle s’applique, qu’elles relèvent de la propriété littéraire et artistique, ou qu’elles se rattachent à des œuvres créées en entreprise. Elle se définit comme l’empreinte de la personnalité de son auteur, autrement dit l’expression de l’auteur matérialisée par son œuvre. Cette condition exclut les œuvres trop inspirées par une œuvre antérieure, où l’apport de l’auteur n’est pas évident. La qualification de l’originalité semble plus aisée en France que dans les pays anglo-saxon. Ces pays exigent un minimum d’effort intellectuel fourni par l’auteur et donc un certain jugement de l’œuvre qui prétend au droit. De plus, il est évident que l’œuvre ne saurait être constituée exclusivement d’une œuvre antérieure. La condition d’originalité n’est pas inscrite en termes généraux, dans la loi, mais provient de la jurisprudence. Seule l’originalité des titres est prévue par le législateur, que ce soit pour la protection du titre de manière indépendante, ou subordonnée à l’œuvre qu’il intitule. D’ailleurs, le titre souffre d’une exception qui lui est spécifique, l’exception d’actualité. En effet, il est permis de le citer, notamment pour des fins de publicité actuelle. Les exceptions classiques du droit d’auteur lui sont également applicables.

L’appréciation large de l’originalité peut nuire dans un contexte d’entreprise. En effet, la titularité des droits de propriété intellectuelle en général, est un enjeu économique. Les titulaires des droits de propriété industrielle comme les marques ou les dessins et modèles ne sont pas les mêmes qu’en droit d’auteur. Souvent les droits de propriété industrielle sont au nom de la personne morale (la société) alors que la logique personnaliste du droit d’auteur bénéficie au salarié. Le jeu des cessions de droit d’auteur ou la qualification d’œuvre collective permettra, dans la plupart des cas, de rendre plus cohérent cette question de titularité des droits.

Par ailleurs, le critère de l’originalité est différent de celui de la nouveauté, notion utilisée en droit des marques et des dessins et modèles. La Cour de Cassation est très vigilante sur ce point. En effet, en droit d’auteur, il est indifférent qu’une œuvre antérieure ressemble (un peu) à l’œuvre nouvellement créée, ce cas porte même son nom : celui de l’œuvre composite ou dérivée.

L’œuvre originale bénéficie donc de la protection au titre des droits d’auteur. Ces droits se déclinent en droits patrimoniaux et moraux. Les droits patrimoniaux permettent à l’auteur d’exploiter son œuvre et en retirer une contrepartie financière. D’autre part, les droits moraux sont eux incessibles, perpétuels et inaliénables. Ainsi toute convention sur les prérogatives du droit moral est automatiquement nulle. En effet, le droit moral de l’auteur est classé dans les droits de la personnalité, essence même de la protection. Ainsi ce droit moral peut être exercé après l’expiration du délai de protection de 70 ans après le décès de l’auteur. On a vu récemment les héritiers de Victor Hugo intenter une action au nom du droit moral de leur ascendant.

Rechercher parmi les articles juridiques