Est-il possible de céder des droits ?




Dans les cas où l’on ne peut se prévaloir des exceptions du droit d’auteur, il convient de se faire céder les droits d’auteur si l’on veut reproduire ou représenter l’œuvre. Seuls les droits patrimoniaux de l’auteur sont cessibles les droits moraux étant inaliénables de part la loi. Le droit moral conserve ainsi toute son efficacité malgré la cession des droits patrimoniaux.

Dans une logique personnaliste, le droit français fait une interprétation stricte de la cession des droits. Bien qu’en général elle n’a pas à être écrite, l’écrit est nécessaire sur le terrain de la preuve de l’étendue de la cession. Toutes les prérogatives non mentionnées dans le contrat restent acquises à l’auteur. Ainsi la rédaction d’un contrat de cession demande une grande vigilance.

La cession peut se faire à titre gratuit ou à titre onéreux. Elle peut être totale ou partielle. Pour le cas où elle serait partielle, il appartiendra aux contractants de veiller que les termes du contrat soient respectés et non outrepassés. En cas d’utilisation hors de la cession, le cocontractant risque toujours l’incrimination pour contrefaçon.

Le formalisme en la matière est assez lourd car il est nécessaire d’énumérer chaque prérogative cédée. Par exemple, céder le droit de représentation ne signifie pas qu’il y a cession du droit de reproduction.

Il convient également de déterminer précisément les droits cédés et les domaines d’exploitation (étendue, destination, lieu, durée).

Comme rappelé précédemment, la cession peut être concédée à titre gratuite ou onéreuse. Dans la seconde hypothèse, le principe est la rémunération proportionnelle, c’est-à-dire que l’auteur percevra des redevances calculées sur un pourcentage du produit de la vente ou de l’exploitation commerciale de l’œuvre. La rémunération forfaitaire est une exception à cette règle, possible dans des cas limitativement énumérés. La rémunération forfaitaire est notamment possible lorsqu’il n’est pas possible de calculer la rémunération proportionnelle ou qu’il n’y a pas de moyens pour contrôler la détermination de celle-ci, ou que les frais sont disproportionnés par rapport aux résultats…cependant, pour des raisons pratiques, le cessionnaire (celui qui se fait cédé les droits) préfère recourir à la rémunération forfaitaire. C’est pourquoi le législateur a prévu qu’en cas de cession du droit d’exploitation, l’auteur pourra intenter une action pour lésion en cas de préjudice de plus des sept douzièmes et obtenir la révision de sa rémunération. Quoiqu’il en soit pour le cas d’une cession onéreuse, la rémunération et son mode de calcul devra être prévu par les parties. Il a été précisé par la jurisprudence, qu’en cas de création du salarié, la rémunération au titre du droit d’auteur devra être mentionnée de manière distincte de son salaire, figurant dans son contrat de travail. Il est possible de rédiger une clause englobant les redevances de droits d’auteur sur le contrat de travail même.

Par souci de protection de l’auteur, le législateur interdit la cession globale des œuvres futures. Toutefois, il existe une exception en faveur des sociétés d’auteur qui peuvent conclure des contrats de représentation avec des entrepreneurs du spectacle. Ces sociétés acquièrent ainsi le droit de représentation pour l’avenir. De plus, le pacte de préférence, qui est en quelque sorte un avant-contrat de cession de droits, est autorisé. Enfin, il reste possible de se faire céder les droits d’auteur au fur et à mesure de l’exécution du contrat de travail dans des domaines de compétences préalablement définis.

Ce formalisme est très important car la sanction correspondante est la nullité relative du contrat, pouvant uniquement être invoquée par l’auteur. Il en est de même pour le cas de clauses rédigées de manière trop imprécise. Les tiers contrefacteurs ne sauraient se prévaloir de cette irrégularité de forme pour invoquer un défaut à agir au contentieux.

L’enjeu d’une cession de droit valable et complète prend tout son sens dans un contexte d’entreprise. En effet, pour s’assurer d’une titularité homogène, l’entreprise doit s’assurer de la cession de droit de ses salariés notamment pour des œuvres industrielles. Ces dernières étant susceptibles d’être protégées par le droit d’auteur et le droit des dessins et modèles, en vertu du principe de l’Unité de l’Art n’ont pas les mêmes titulaires ab initio (à l’origine).

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