Le caractère intentionnel du blanchiment




L'infraction suppose la mauvaise foi, le blanchiment est en effet toujours intentionnel. Le contenu de l'intention varie cependant en fonction de la forme que prend l'infraction. Pour la première, l'intention suppose que le prévenu sache que la personne dont il justifie mensongèrement les revenus a commis un crime ou un délit dont elle a tiré profit. Pour la seconde, elle suppose que le prévenu sache que l'opération de blanchiment porte sur des sommes provenant d'un crime ou d'un délit. Il n'est donc pas nécessaire que le blanchisseur ait eu connaissance précisément de la nature, des circonstances de l'infraction d'origine, ni de la personne de l'auteur.

En théorie, la preuve de l'intention doit être rapportée, comme pour les autres éléments constitutifs. Mais, en pratique apparaissent à nouveau les présomptions car la connaissance de l'origine frauduleuse s'induira plus commodément des constatations de faits, appréciées souverainement par les juges du fond.

Pour les professionnels, il faut tenir compte des usages de la profession et de l'expérience professionnelle. Il apparaît toutefois logique de distinguer le cas du guichetier d'une banque qui prend l'argent apporté et celui du directeur de la banque qui doit se montrer plus curieux sur l'origine des fonds, surtout quand ils sont très importants. L'ignorance n'aura guère plus d'effet qu'en matière de recel et comme le suggèrent certains membres de la doctrine, le défaut de déclaration de soupçon pourrait être considéré comme l'indice d'une bonne foi suspecte.

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