Le déroulement de la procédure de saisie immobilière




La procédure de saisie immobilière débute par la délivrance par l’huissier de justice d’un commandement de payer au débiteur. Il l’avertit que s’il ne règle pas ses dettes, il sera procédé à la saisie de l’immeuble dont il est le propriétaire, l’huissier de justice a le monopole de l’exécution.

Le commandement de payer doit obligatoirement contenir certains mentions, sous peine de nullité, tels la constitution d’avocat du créancier, l’indication de la date et de la nature du titre exécutoire en vertu duquel le commandement est délivré, le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires, l’avertissement que le débiteur doit payer ces sommes dans un délai de huit jours, et qu’à défaut de paiement, la procédure a fin de vente de l’immeuble se poursuivra et qu’à cet effet, le débiteur sera assigné à comparaître à une audience du juge de l’exécution pour qu'il soit statué sur les modalités de la procédure, la désignation de chacun des biens ou droits sur lesquels porte la saisie immobilière, tel que cela est exigé par les règles de la publicité foncière, sa nature, sa situation, sa contenance, sa désignation cadastrale, la sommation d'avoir à dénoncer les baux ruraux portant sur le bien saisi, l'information qu'un huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux pour établir un procès-verbal de description, l'indication du juge territorialement compétent, le rappel de la possibilité de vendre le bien à l'amiable sur autorisation judiciaire, l'indication de la possibilité de solliciter l'aide juridictionnelle, et l'indication que le débiteur en situation de surendettement peut saisir la commission de surendettement.

Le commandement de payer sera ensuite publié au bureau des hypothèques du lieu de situation de l'immeuble dans un délai de deux mois à compter de sa signification. L’immeuble est alors indisponible à compter de cette date, c'est-à-dire qu’il ne peut plus être ni vendu, ni donné, le débiteur reste cependant toujours le propriétaire de l’immeuble.

Il convient de noter que la commission de surendettement dispose de la possibilité de demander au juge de l'exécution la suspension des procédures d'exécution. Elle peut demander au juge le report de l'adjudication pour causes graves et justifiées, dans le but d’examiner la situation du débiteur surendetté, et ce même lorsque la date d'adjudication a été fixée. Toutefois, cette suspension ne remet pas en cause l'indisponibilité qu'entraîne la signification du commandement valant saisie.

Après avoir été saisi, l’immeuble sera vendu, soit à l'amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication c'est-à-dire qu’il sera mis en vente aux enchères.

Afin de préparer la vente, l’huissier de justice a la possibilité de pénétrer dans les lieux pour dresser un procès-verbal de description des lieux, huit jours après la délivrance du commandement de payer valant saisie et à défaut de paiement. Ce procès-verbal contient la description des lieux, leur composition et leur superficie. Pour le cas où l’immeuble saisi serait occupé par un tiers, et que ce dernier refuse de laisser l’huissier de justice de pénétrer dans les lieux, il devra obtenir une autorisation préalable du juge de l’exécution.

Le créancier poursuivant fera assigner le débiteur à comparaître à une audience d'orientation du juge de l'exécution dans un délai de deux mois après la publication du commandement qui vaut saisie au bureau des hypothèques, après ce délai, le commandement est caduc. La date de l'audience d'orientation est fixée par l'assignation et doit avoir lieu entre un et trois mois avant la date de l'audience.

L'assignation à comparaître informe le débiteur que l’audience a pour objet d’examiner la validité de la saisie, de statuer sur les contestations ou demandes, et de déterminer les modalités selon lesquelles la procédure sera poursuivie. Elle l’informe également que la procédure sera poursuivie en vente forcée sur les indications du créancier si lui, le débiteur, n’est pas présent ou représenté par un avocat à l’audience. Sont aussi mentionnés, la consultation du cahier des conditions de vente et le montant de la mise à prix, la possibilité de contester le montant de la mise à prix, de solliciter l'autorisation de vente amiable et de bénéficier de l'aide juridictionnelle.

L'assignation des créanciers inscrits interviendra au plus tard le cinquième jour ouvrable après la délivrance de l’assignation du débiteur, ils deviennent par là même des parties dans la procédure. Les créanciers concernés sont ceux qui ont inscrit une hypothèque ou un privilège sur l’immeuble saisi, avant la date de la publication du commandement valant saisie.

A peine de nullité, l'assignation des créanciers inscrits doit avoir les mentions communes à toutes les assignations ainsi que des mentions particulière notamment : les date et lieu de l'audience d'orientation, la sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de vente et le montant de la mise à prix, la sommation d'avoir à déclarer les créances inscrites sur le bien saisi.

Le cahier des conditions de vente est un document qui réunit tous les éléments d'information nécessaires à la réalisation de la vente. Il doit être déposé au greffe du juge de l'exécution avant l'audience d'orientation dans les trois jours ouvrables suivant la délivrance de l'assignation au débiteur saisi, à peine de caducité du commandement. De plus, le créancier poursuivant, qui est également responsable de ce cahier, doit préalablement faire procéder au procès-verbal de description de l’immeuble et lever un état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement, ces documents sont joints au cahier.

Rechercher parmi les articles juridiques