Les appellations d'origine et les indications de provenance




Deux formes sont possibles pour désigner un lieu (par exemple) de production ou de transformation d’un produit : l’appellation d’origine et les indications de provenance. Les appellations d’origine et les indications de provenance constituent un argument commercial fréquemment utilisé dans la pratique. Cependant, ils sont très règlementés afin de ne pas tromper le consommateur sur l’identité réelle du produit.

Comme il y a forcément plusieurs producteurs dans une même zone géographique, il n’est pas possible pour eux de la déposer comme marque et se prévaloir par conséquent d’un monopole. Les appellations et indications obéissent à des régimes juridiques différents.

Tout d’abord, l’appellation d’origine peut prendre la forme de la dénomination d'un pays, d'une région ou d'une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains. Contrairement à l’indication de provenance, l’appellation d’origine est uniquement autorisée lorsqu’il y a un lien entre le terroir et le produit.

Le principe de l’appellation d’origine est le contrôle à postériori, c’est-à-dire qu’il appartiendra au juge de déterminer si l’usage de l’appellation était justifié. De plus, des décrets fixent des conditions d’accès et délimitent l’aire géographique à remplir pour pouvoir se prévaloir d’une appellation d’origine.

Il en va différemment pour l’appellation d’origine contrôlée (AOC), qui comme son nom l’indique est soumise à un régime plus strict. Le produit doit, en effet, recueillir un agrément au préalable auprès de l’Institut National de l’origine et de la qualité (INAO). De plus, les produits AOC sont soumis à des règles d’étiquetage strictes.

Il ne faut pas confondre l’appellation d’origine et la marque collective de certification qui concerne également la provenance géographique. En effet, l’appellation d’origine suppose une certaine qualité ou propriété du produit, provenant du lieu. Par contre, les marques de certification peuvent être utilisées dès que le produit satisfait les critères posés par le titulaire de la marque.

Concernant les indications de provenance, il suffit que le produit provienne effectivement de la zone géographique correspondante. Ainsi, il ne saurait être trompeur. Son usage ne peut se substituer à une AOC ou AOP (appellation d’origine protégée). Celui qui utilise une fausse indication de provenance engage sa responsabilité pénale.

Au niveau de la Communauté européenne, il existe l’indication géographique protégée (IGP) qui informe le consommateur du lieu de transformation du produit. L’appellation d’origine protégée (AOP) existe également. Afin de se prévaloir de ces deux protections, il faut remplir des conditions fixées par règlement communautaire.

Il est à noter qu’il existe également une protection internationale des appellations d’origine, qui découle du jeu de conventions internationales.

Par ailleurs, les appellations d’origine et indications de provenance se distinguent de la marque comportant un nom géographique par leurs finalités. Les deux premières ont pour vocation d’informer le consommateur du lieu (et éventuellement des vertus en découlant) de provenance des produits. La marque, quant à elle, sert à différencier les produits commercialisés de ceux des concurrents. Toutefois, elle ne saurait être déceptive, c’est-à-dire tromper ou induire le consommateur en erreur. La jurisprudence considère qu’il n’est pas possible de déposer une marque uniquement constituée d’une appellation d’origine ou d’une indication de provenance. Pour contourner la difficulté, il faudra nécessairement ajouter un élément distinctif supplémentaire et déposer une marque complexe composé de l’indication du lieu.

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