Protection et sanction des atteintes aux signe d'identification de l'origine et de la qualité




Toute atteinte portée à un signe d´identification de l´origine et de la qualité engage la responsabilité civile de son auteur. Par signe d´identification de l´origine et de la qualité, on entend les Appellations d'origine contrôlée, les Appellations d'origine protégée, les Indications géographiques protégées, les noms des vins de qualité produits dans une région déterminée et les indications géographiques prévues par la réglementation communautaire portant organisation commune du marché vinicole, les dénominations géographiques prévues par la réglementation communautaire établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses.

Lorsqu'une personne pense qu´une appellation d´origine est appliquée à un produit et contrairement à l´origine de ce produit, contre son droit et lui portant ainsi préjudice, elle pourra engager une action en justice pour faire interdire l´usage de cette appellation d´origine. Les syndicats et les associations ont aussi le droit d´exercer une telle action en justice. Le juge délimitera l'aire géographique de production et déterminera les qualités ou caractères du produit concerné. L'action devra être portée devant le Tribunal de Grande Instance du lieu d'origine du produit dont l'appellation est contestée.

A titre de sanction correctionnelle, sera puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 37 500 euros :
• Le fait de délivrer une appellation d'origine contrôlée, une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée, une spécialité traditionnelle garantie, ou un label rouge, sans satisfaire aux conditions prévues par la loi ;
• Le fait de délivrer une appellation d'origine contrôlée, une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée, une spécialité traditionnelle garantie ou un label rouge, qui n'a pas fait l'objet de l'homologation prévue par la loi ;
• Le fait d´utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement une appellation d'origine contrôlée, une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée, une spécialité traditionnelle garantie ou un label rouge ;
• Le fait d´apposer ou de faire apparaître sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, une appellation d'origine contrôlée, une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée, une spécialité traditionnelle garantie ou un label rouge en le ou la sachant inexact(e) ;
• Le fait d´utiliser un mode de présentation faisant croire, ou de nature à faire croire, qu'un produit bénéficie d'u d´une indication géographique protégée, d´une spécialité traditionnelle garantie ou d´un label rouge ;
• Le fait de faire croire, ou de tenter de faire croire, qu'un produit assorti d'une appellation d'origine contrôlée, d´une appellation d'origine protégée, d´une indication géographique protégée, d´une spécialité traditionnelle garantie ou d´un label rouge, est garanti par l'Etat ou par un organisme public.

Pour fixer les dommages et intérêts, le tribunal prendra en considération les conséquences économiques négatives (dont le manque à gagner) subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte à un signe d´identification de l´origine et de la qualité, et le préjudice moral causé à la partie lésée du fait de l'atteinte. Toutefois, alternativement et sur demande de la partie lésée, le tribunal pourra allouer, à titre de dommages et intérêts, une somme forfaitaire. Le tribunal pourra aussi ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indiquera, et cela aux frais du condamné.

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