Quelles sont les conditions d'accès à la procréation médicale assistée ?




L'assistance médicale à la procréation concerne toutes les pratiques permettant la conception in vitro, le transfert d'embryons et l'insémination artificielle, ainsi que toute technique d'effet équivalent permettant la procréation en dehors du processus naturel. L'assistance médicale à la procréation à pour but de répondre à la demande parentale d'un couple. Elle permet parfois de remédier à l'infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué ou d'éviter la transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité.

Il existe deux principales techniques d’assistance à la procréation : l’insémination artificielle et la fécondation in vitro (FIV). L’insémination artificielle est une technique qui consiste à déposer des spermatozoïdes dans la cavité utérine (insémination intra-utérine) ou au niveau du col (insémination intra cervicale) au moment de l’ovulation. La fécondation a donc lieu in utero. Elle peut avoir lieu avec le sperme du conjoint (IAC) ou celui d’un donneur (IAD) (par exemple lorsque le conjoint porteur d’une maladie génétique grave). La fécondation in vitro (FIV) La FIV consiste à prélever un ovule en voie de maturation pour le placer dans une éprouvette au contact des spermatozoïdes.

Le recours à la procréation médicalement assistée est encadré. Pour y recourir les couples doivent réunir certaines conditions. Tout d’abord, l'homme et la femme formant le couple doivent être vivants (il est par exemple impossible d’utiliser le sperme de son conjoint décédé), en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve qu’ils vivent ensemble depuis au moins deux ans (par des quittances de loyers par exemple). Ils doivent tout deux consentir au transfert des embryons ou à l'insémination.

L'assistance médicale à la procréation est interdite après décès de l'homme. Une femme veuve ne peut obtenir une insémination artificielle, même avec le sperme du conjoint dont le couple aurait demandé la conservation du vivant de ce dernier. De même, les embryons fécondés avant le décès et conservés en vue de la réalisation d'un projet parental ultérieur ne peuvent pas être transférés. De la même manière le dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps ou la cessation de la communauté de vie, fait échec à la procédure. La révocation par écrit du consentement par l'homme ou la femme auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l'assistance médicale à la procréation est elle aussi toujours possible.

Médicalement le couple ne peut donc avoir recours à la procréation médicalement assistée que dans deux hypothèses : lorsqu’une infertilité pathologique a été médicalement diagnostiquée ; ou lorsqu’il existe un risque de transmettre une maladie d’une particulière gravité à l’enfant ou à l’un des membres du couple.

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