L'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut être mise en uvre lorsqu'il existe un risque de transmission d'une maladie d'une particulière gravité à l'enfant ou à un membre du couple ou lorsque les techniques d'assistance médicale à la procréation au sein du couple ne peuvent aboutir.
L'Assistance médicale à la procréation avec donneur suit essentiellement le même régime juridique que l'AMP en général. Elle ne peut être pratiquée que par les établissements bénéficiant dagréments et dautorisations spécifiques. Pour ce qui est du recueil, du traitement, de la conservation et ou de la cession de gamètes issus d'un don, ces activités ne peuvent être exercées que par des organismes à but non lucratif. Il nest pas exigé dautorisation ou dagrément pour procéder à une insémination artificielle avec les gamètes acquises auprès d'un centre autorisé.
Le don de gamètes est toujours gratuit et anonyme. Le donneur et le bénéficiaire du don ne peuvent connaître leurs identités respectives. La loi interdit de faire dépendre le bénéfice d'un don de gamètes à la désignation par le couple d'une donneuse même en faveur d'un autre couple anonyme.
En ce qui concerne la filiation des enfants issus dune assistance médicale à la procréation avec donneur, les règles de filiation appliquées sont celles du droit commun, à savoir que lenfant de la femme mariée est présumé avoir pour père le mari de celle-ci. Pour les couples non mariés il faudra procéder à une reconnaissance de paternité. Par ailleurs, avant la réalisation de l'AMP, le couple doit donner son consentement devant un juge ou un notaire. Ce consentement empêche ensuite toute action en contestation de la filiation (en principe la paternité).