Composition et fonction de la Cour d'assises des mineurs




Il existe une Cour d’assises dont la mission est de juger spécifiquement les crimes commis par les mineurs de plus de 16 ans. La formation de cette Cour d’assises diffère assez peu de celle de droit commun. La spécificité tient surtout au fait que la publicité des débats est restreinte, ceci afin de protéger les mineurs.

Composition et fonctionnement

La Cour d’assises pour mineurs se compose de la même manière que la Cour d’assises de droit commun qui juge les adultes. A savoir, trois magistrats professionnels - l’un d’eux préside les débat, il est choisi parmi les conseillers de Cour d’appel - , et ses deux assesseurs qui sont choisi parmi les juges des enfants du ressort de la Cour d’appel. Le jury est quant à lui déterminé de la même façon que pour la Cour d’assises jugeant les adultes, soit neuf jurés tirés au sort. Le magistrat représentant le Ministère public à l’audience (communément appelé l’avocat général) est désigné par le Procureur près la Cour d’appel et il est lui aussi spécialisé dans les affaires de mineurs.

Ne sont jugés par la Cour d’assises des mineurs que les auteurs de crimes âgés entre 16 et 18 ans au moment des faits. Pour les mineurs de 16 ans au moment des faits, c’est le tribunal pour enfants qui est compétent. La Cour d’assises des mineurs peut également juger les majeurs complices ou coauteurs du mineur.

La Cour d’assises des mineurs tout comme la Cour d’assises de droit commun ne siège pas toute l’année mais par session. Ce n’est pas une juridiction permanente à l’image du tribunal de grande instance ou autre. Elle ne tient qu’une session tous les trois mois. Cependant, elle siège en même temps que la Cour d’assises de droit commun et au même lieu. Il y a une Cour d’assises par département.

La procédure devant la Cour d’assises des mineurs

Les débats devant la Cour d’assises des mineurs se déroulent à huit clos. Par conséquent, seules les personnes concernées peuvent assister à l’audience. Le mineur est obligatoirement assisté par un avocat.

Le président commence par entendre l’accusé. S’il le juge nécessaire, il demandera au mineur de ne pas assister à une partie de l’audience, voire sa totalité. Après l’accusé, c’est les témoins qui sont interrogés. Ils seront appelés à s’exprimer essentiellement sur les faits en question, voire sur la personnalité ou la moralité de l’accusé. Seuls peuvent poser des question les assesseurs, le ministère public, les jurés et les parties. Mais, ils doivent le faire par l’intermédiaire du président ou après qu’il les y ait lui-même autorisés. Les interventions doivent suivre un certain ordre : c’est d’abord aux témoins et à la partie civile de s’exprimer ; intervient ensuite l’avocat général ; enfin, l’accusé et son avocat sont les derniers à s’exprimer.

A l’issue des débats, le président et les jurés se retirent. Ils devront se prononcer sur deux choses : la culpabilité ou non du mineur, et le cas échéant la peine qui doit lui être appliquée. En raison du principe de spécificité de la justice des mineurs, les auteurs de crime âgés de moins de 18 ans au moment des faits ne peuvent pas être condamnés à plus de la moitié de la peine encourue par un majeur pour les même faits. Par exemple, pour des faits pour lesquels la peine encourue est de dix ans pour un majeur, le mineur ne pourra se voir infligée qu'une peine de cinq ans au maximum. Cette diminution de peine pourra être refusée pour les mineurs de plus de 16 ans lorsque la situation le justifie. Il faudra cependant une décision spécialement motivée. C’est d’ailleurs la question que pose le président aux jurés durant les délibérations. A savoir s'il existe ou non un motif susceptible de justifier que le principe de diminution de la peine soit écarté. Les peines applicables au mineur sont les mêmes que celles à disposition du tribunal pour enfants : une mesure éducative, un placement sous liberté surveillée, une peine d’amende (7500 euros au maximum) ou une peine d’emprisonnement ou de réclusion criminelle. Pour préserver l’enfant, il ne doit pas être fait état de l’identité du mineur dans la publication du jugement.

L’appel est possible. Peuvent interjeter appel : l’accusé, le ministère public et la partie civile. Il doit être adressé au greffe de la Cour d’assises dans les dix jours du prononcé de l’arrêt. L’affaire sera alors rejugée devant une nouvelle Cour d’assises. L’arrêt rendu par la Cour d’assises d’appel peut quant à lui être contesté par la voie du pourvoi en cassation. Le délai pour porter l’affaire en cassation est de cinq jours à compter du prononcé de l’arrêt d’appel.

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