Accident médicaux : l'indemnisation des victimes directes




L’accident médical est un dommage accidentel qui est dû non pas à l’état du patient mais à un acte médical. L’accident médical peut avoir lieu en dehors de toute faute médical, il est lié aux risques inhérents à tous les actes médicaux ou il est peut être du à une faute du professionnel ou de l’établissement de santé. Pour ces évènements la loi prévoit la réparation des préjudices qu’ils soient corporels, moraux, esthétiques ou autres. Les conséquences de l’évolution normale d’une pathologie, n’entrent pas dans le cadre de l’accident médical. Dès lors que l’accident médical est reconnu, la loi distingue ce qui relève du domaine de la responsabilité du professionnel, de ce qui est pris en charge par la solidarité nationale en l’absence de faute.

Le principe général en matière d’indemnisation d’accidents médicaux est celui de la réparation intégrale consistant à indemniser tous les préjudices subis par la victime, afin de compenser au mieux les effets des dommages subis. L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux a élaboré un référentiel indicatif d’indemnisation qui donne des fourchettes d’indemnisation par type de préjudice. Ce référentiel permet aux victimes d’accidents médicaux de voir quels sont les préjudices susceptibles d’ouvrir droit à une indemnisation et d’avoir une idée du montant de l’indemnisation qui peut être proposée, même si cela n’est donné qu’à titre indicatif, l’indemnisation doit être examinée au cas par cas.

Les préjudices des victimes directes.

L’indemnisation vise d’abord et surtout les victimes directes. Les préjudices qui peuvent être reconnus aux victimes directes sont nombreux. Il y a tout d’abord on retrouve les préjudices patrimoniaux. Ils sont constitués par les pertes économiques, et les frais de toute nature qui sont en relation directe avec l’accident médical. On y retrouve : les dépenses de santé actuelles : frais hospitaliers, médicaux, et pharmaceutiques (ainsi que les soins spécialisés : infirmiers, kinésithérapie, orthoptie, orthophonie, etc.), que la victime de l’accident doit supporter et qui se situe avant que son état de santé ne soit clairement arrêté et défini, lorsqu’il est susceptible d’évolutions. Dans le même ordre, sont indemnisées les dépenses de santé futures : il s’agit des mêmes types de frais, mais qui au jour de l’évaluation de l’indemnisation bien que non encore réalisées, sont prévisibles, même les dépenses occasionnels sont intégrées. En somme, il s’agit de tous les frais qu’engendreront les séquelles de l’accident. Ces frais futurs incluent aussi les frais de prothèses ou d’appareillages spécifiques lorsque la victime est condamnée à un handicap permanent.

Autres préjudices patrimoniaux réparables, les frais divers : il s’agit des frais susceptibles d’être exposés par la victime directe, en lien exclusif avec l’accident, avant la date où son état de santé n’est plus susceptible d’évoluer.

Les pertes de gains professionnels actuels et futurs : les pertes actuelles seront les pertes de revenus subies au cours de l’incapacité temporaire de travail, totale ou partielle, ils sont intégralement compensés sur production de justificatifs. Les pertes futures seront envisagées par rapport au préjudice professionnel causé par l’accident. Il s’agit du préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail : perte d’une chance professionnelle, augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé, frais de reclassement professionnel ou formation de reconversion ou encore nécessité de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage. Ce type de préjudice inclut également la perte de retraite, en fonction de l’incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite, et qui est calculé à partir des données fournies par le demandeur.

La perte de chance de retrouver un emploi, peut également être compensée. La victime pourra éventuellement réclamer la compensation des frais de logement adapté : ce sont les sommes que devra débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap. Ces indemnisations interviennent sur la base de factures ou devis. Les frais d’adaptation du véhicule en cas d’handicap permanent. Lorsque l’assistance d’une tierce personne est rendue nécessaire les frais nécessaires à cette assistance peuvent faire l’objet d’une indemnisation. Enfin, les préjudices scolaires, universitaire ou de formation peuvent également être indemnisés.

Viennent ensuite les préjudices extrapatrimoniaux. On y retrouve : le déficit fonctionnel temporaire ou permanent : il s’agit des troubles de toutes natures dans les conditions de vie au quotidien (perturbation de la vie familiale, perte d’agrément, préjudice etc.). Lorsque le déficit est permanent il est évalué en référence à un barème médical basé sur les notions d’incapacité permanente partielle (IPP) ou d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique (AIPP). Il faudra alors mesurer le déficit fonctionnel qu’a engendré l’accident et qui affectera de manière définitive les capacités à venir de la victime (réduction des possibilités physiques, ou intellectuel, douleurs etc.). Concrètement l’indemnisation aura pou but de compenser le handicap physique que la victime va rencontrer dans sa vie future en raison de son déficit. L’âge de la victime sera un facteur déterminant pour calculer l’indemnisation à verser. Les souffrances endurées sont évaluées sur une échelle de 1 à 7, toutes les souffrances sont prises en compte qu’elles soient physiques ou psychiques, et elles sont envisagées du jour de l’accident jusqu’à celui où l’état de la victime n’évolue plus.

Le préjudice esthétique temporaire ou permanent : cette réparation tiendra compte de l’altération majeure de l’apparence physique, dont les conséquences personnelles sont très préjudiciables : le préjudice correspond au dommage que peut causer à la victime le fait de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers. Lorsque le préjudice est permanent il est évalué sur une échelle de 1 à 7. Pour fixer le montant de cette indemnisation seront pris en compte la gravité de l’altération physique en cause et la durée de cette situation.

Le préjudice d’agrément : il concerne l’impossibilité, pour la victime, de pratiquer les activités sportives ou de loisir qu’elle pratiquait avant l’accident.

Le préjudice sexuel : sont indemnisés les troubles de nature sexuelle dus à l’accident.

Le préjudice d’établissement : il s’agit de la perte de chance de s’établir normalement dans un projet de vie familiale, du fait de la gravité du handicap.

Enfin, au titre des préjudices extrapatrimoniaux la victime peut réclamer une indemnisation pour les préjudices liés à des pathologies évolutives : cela concerne par exemple le cas de la victime contaminée par un produit injecté dans le corps et qui risque de voir apparaitre une pathologie mettant en jeu son pronostic vital (c’est le cas par exemple du sang contaminé). L’indemnisation sera fixée en fonction de critères personnels tels que l’âge, la situation familiale, mais aussi par rapport à la nature de la maladie en cause (quelles sont les conséquences, les risques sur le long terme etc.).

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