Les médecins ont-ils une obligation de résultat ?




L'obligation de soins issue du contrat médical liant le médecin à son patient est une obligation de moyens. Le médecin doit dispenser des soins conformes aux données acquises par la science, c'est-à-dire aux règles de l'art. Il s'agit des données acquises de la science à l'époque des soins et non au jour où le juge statue. Le caractère fautif de l'acte s'apprécie au moment où il a été fait et non en fonction de données actuelles ou postérieures. C’est au patient qu’il revient d’apporter la preuve de la faute du médecin pour engager la responsabilité civile de ce dernier. Il est important de garder à l’esprit que toute maladresse est constitutive d'une faute : le geste du médecin doit être parfaitement précis.

En présence de dommages corporels distincts de l'échec des soins, et qui affectent la sécurité corporelle du patient, l'obligation en cause est alors l'obligation de sécurité accessoire à l'obligation principale de soins. Dès lors, pour engager la responsabilité sans faute du service public il faudra apporter la preuve de trois conditions : l'existence d'un dommage d'une extrême gravité, un dommage résultant d'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement qui présente un risque connu mais dont la réalisation est exceptionnelle : anesthésie, intervention d'imagerie médicale, artériographie, un dommage sans rapport avec l'état initial du patient ou avec l'évolution prévisible de cet état : le lien de causalité doit unir le dommage à l'acte médical et non à l'état de santé du malade.

La prédisposition d'un malade à un accident médical ne fait pas obstacle à l'engagement de la responsabilité sans faute de l’établissement de santé dès lors que cette prédisposition n'était pas connue au moment de l'hospitalisation. Le responsable est ici l’hôpital personne morale et non le médecin.

Les juges font également parfois appel à la notion de faute virtuelle pour engager la responsabilité des médecins. La faute virtuelle est la faute qui se déduit ipso facto du dommage : la faute se déduit de la constatation du dommage. Il ne pouvait pas ne pas y avoir de faute. C'est la faute dite incluse dans le dommage ou induite du dommage. Il en est ainsi pour les actes de soins courants ou d'analyses courantes/piqûre : brûlures ou radiodermites à la suite de radiothérapie etc. De même, la responsabilité est engagée du seul fait que le traitement ou l'intervention provoque un résultat dommageable de sorte que la faute est déduite du dommage ; commet ainsi une faute un dentiste qui a provoqué la fracture d'un mandibule à l'occasion de l'extraction d'une dent, la fracture ayant été le "fait du dentiste". Plus largement le chirurgien commet une faute du seul fait qu'il a porté atteinte à un organe étranger aux finalités de l'opération.

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