La fin du concubinage




Le concubinage étant une union basée sur l’autonomie et la liberté, la séparation du couple est facilitée. Les concubins n’ont aucune formalité à accomplir lorsqu’ils souhaitent se séparer (à la différence des époux pour lesquels une procédure de divorce peut parfois prendre plusieurs années). Par ailleurs, au moment de la séparation, aucune pension alimentaire ou prestation compensatoire ne pourra être accordée. Les seuls dommages-intérêts auxquels peut avoir droit un concubin lésé par la séparation sont ceux liés aux circonstances de la rupture. Ce n’est pas la rupture elle-même qui peut donner lieu à réparation, les concubins sont libres de se séparer quand ils le souhaitent. Ce sont les fautes détachables de la rupture elle-même qui sont réparables. Par exemple, la formation de l’union dans le seul but d’abuser du partenaire, les violences ou menaces proférées au moment de la séparation etc. Une rupture indélicate peut également être un motif légal de condamnation (les juges ont par exemple condamné à des dommages intérêts un concubin qui a quitté sa compagne la veille du jour où elle devait passer un concours d’entrée dans l’Administration).

Lorsqu’ils se séparent les concubins récupèrent chacun leurs biens. Lorsque les concubins ont prévu par avance, par convention, le sort réservé aux biens en cas de séparation, ou s’ils acceptent un partage à l’amiable, il n’y a aucune difficulté. C’est en cas de litige qu’il sera difficile de déterminer la provenance de chaque bien. En effet, les personnes ne conservent pas systématiquement toutes les factures de leurs achats. Le juge pourra alors être appelé à trancher. Pour ce qui est des biens mobiliers, le principe qui prévaut est que celui qui possède le bien est réputé en être propriétaire. Lorsque la propriété est contestée, le concubin qui prétend être propriétaire du bien pourra tenter de le prouver par tous moyens (par exemple, en apportant des photos, des factures et autres.). Pour les biens immobiliers, il faudra se référer aux actes notariés.

Lorsque les concubins ont participé ensemble a augmenter le patrimoine de l’un d’eux, cela ne signifie pas qu’au moment de la séparation il reprendra son bien augmenté des avantages sans que son partenaire ne puisse rien faire. Ce dernier peut en effet invoquer le recours à la société créée de fait. En invoquant la société créée de fait, il pourra obtenir dédommagement de son travail ou de la plus value apportée au bien de son concubin. La société créée de fait est une société qui est voulue par les associés mais qui n’est pas officiellement créée. Pour conclure à une société créée de fait, il faut que trois conditions aient été réunies : il faut tout d’abord un apport de chacun des concubins, il faut ensuite une intention de part et d’autre de partager les bénéfices ainsi que les pertes de la société et il faut l’intention de collaborer pour un projet commun. Ce n’est que si ces trois critères sont réunis qu’il sera possible de considérer qu’une société créée de fait a existée entre les concubins. Par exemple, le concubin dispose d’un cabinet médical, la concubine décide avec le soutien de son partenaire d’intégrer le cabinet en tant qu’assistante médicale, elle met ainsi de coté la profession qu’elle exerçait jusqu’ici seule afin d’exercer avec son concubin. Or, durant toute la période de la collaboration, elle ne reçoit aucun salaire mais partage la vie de son partenaire qui se charge de toutes les dépenses. Dans une telle situation, elle pourra tenter de faire valoir auprès des juges l’argument de la société créée de fait afin d’obtenir de son ancien concubin dédommagement pour les années de travail non rémunérées à ses cotés. Lorsque les juges admettent l’existence d’une société créée de fait, celle-ci doit être liquidée afin de partager l’actif net entre les concubins.

Il est également possible de faire valoir l’enrichissement sans cause lorsque l’un des concubins s’est enrichi au dépend de l’autre. Par exemple, lorsque l’un des concubins a pu se constituer un patrimoine pendant que l’autre prenait en charge toutes les dépenses. Pour faire valoir la théorie de l’enrichissement sans cause il faut réunir certaines conditions : il faut un enrichissement de l’un et un appauvrissement de l’autre, il faut que l’enrichissement soit injuste et sans cause, il faut une absence d’intérêt personnel chez l’appauvri et que celui-ci soit dans l’impossibilité d’obtenir réparation par un autre moyen. Il reviendra aux juges d’apprécier si l’enrichissement sans cause est constitué. Ils s’attacheront particulièrement à voir si la contribution de celui qui s’est appauvri est allée au-delà de ce qu’exigeaient les charges normales de la vie commune. L’action en enrichissement sans cause n’est admise par les juges que si aucune autre action n’a été possible.

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