Les date, lieu et preuve du paiement




Concernant la date, lorsqu’un terme est convenu, il ne constitue pas, en lui-même, une mise en demeure du débiteur. Le débiteur peut renoncer au terme. Si le créancier entend s'opposer à une telle requête, il faut qu'il démontre que le terme était stipulé, non seulement dans l'intérêt du débiteur, mais également dans son intérêt propre.
S’agissant du lieu, le paiement doit être réalisé au domicile du débiteur. On dit en effet que les dettes sont quérables et non portables. Toutefois, cette règle n'est pas d'ordre public et les parties peuvent prévoir la règle inverse. De plus en plus de lois font du paiement une dette portable : en procédure collective, en matière de vente (l'acheteur doit payer au lieu où doit se faire la délivrance, c'est-à-dire le plus souvent au domicile du vendeur).

S’agissant de la charge et le mode de preuve du paiement, le créancier qui entend demander l'exécution d'une obligation doit en rapporter la preuve ; si le débiteur entend être libéré, il faut qu'il prouve que l'obligation est éteinte par une cause quelconque (dont le paiement). Si l'on considère le paiement comme un acte juridique, il faut un écrit pour tout paiement au-delà de 800 euros. Il en résulte qu'il est nécessaire pour prouver un paiement, d’apporter un reçu ou une quittance. Toutefois, à défaut de cet écrit, le débiteur peut faire état de tout autre écrit tels les livres de commerce, ou tout autre écrit du créancier.

Le paiement éteint la créance de l'accipiens. S'il est effectué par un tiers, la dette du solvens (celui qui paie) n'est pas pour autant éteinte car il aura à supporter le recours du tiers contre lui. Une difficulté se pose souvent : si le débiteur devait plusieurs sommes au créancier, comment s'impute le paiement intervenu ? Savoir sur quelle créance le paiement s'impute est très important quand certaines créances produisent des intérêts et d'autres non, quand certaines sont garanties et d'autres non.

Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter. S'il ne le fait pas, le créancier peut à son tour imputer le paiement là où il veut.
En dernière analyse, la loi pose elle-même un ordre d'imputation. Imputation par le débiteur en premier lieu, puis par le créancier et enfin imputation par la loi

La liberté du débiteur comporte toutefois des limites, ainsi, si le montant dont il dispose est inférieur à la dette qu'il se propose d'éteindre, il ne peut contraindre le créancier à accepter ce paiement partiel ; de même, si une dette est échue et l'autre non, le créancier peut refuser d'imputer le paiement sur la dette non échue s'il démontre que le terme était stipulé dans l'intérêt des deux parties. Le paiement fait par le débiteur s'impute d'abord sur les intérêts et ensuite sur le capital. Par ailleurs, le débiteur ne saurait procéder à une imputation dans le seul but de nuire au créancier. Une fois qu’elle est convenue, le débiteur doit accepter l’imputation et ne pourra plus changer sauf à faire la preuve d’un dol ou d’une fraude.

Lorsque créancier et débiteur n'ont pas opté, la loi intervient. Si une dette est échue et une autre non, l'imputation se fait sur la dette échue. Si les dettes sont pareillement échues, l'imputation se fait sur la dette que le débiteur avait le plus d'intérêt à acquitter. Si les dettes ont la même nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; si elles sont du même jour et égales, l'imputation est proportionnelle.

Rechercher parmi les articles juridiques