S'acquitter d'une obligation par le paiement




Lorsqu'il n'est pas contraint, notamment dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée, le paiement peut intervenir volontairement. On distingue alors le paiement simple et subrogatoire.

Paiement simple/ paiement avec subrogation

Le paiement emporte satisfaction du créancier. Mais il n'est pas certain qu'il éteigne la dette. Il est en effet tout à fait envisageable que ce soit un tiers ou un des coobligés qui ait payé. En ce cas, le créancier est satisfait, mais la dette demeure : celui qui a payé bénéficie, par le biais de la subrogation, d'un recours contre les autres débiteurs.

Le paiement pur et simple

Les parties au paiement sont celui qui paye (le solvens) et celui qui le reçoit (l'accipiens). Le solvens ou le payeur peut être le débiteur. Toutefois, la loi dispose qu’une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée, telle qu'un coobligé ou une caution. L'obligation peut même être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ou que, s'il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé (substitué) aux droits du créancier. Ce texte distingue donc entre les tiers intéressés à la dette et ceux qui ne le sont pas. Il faut distinguer dans ce contexte, selon que le tiers paye pour rendre service au débiteur, à sa demande, ou à son insu. Abstraction faite de la subrogation, il dispose alors d'un recours personnel contre le débiteur ; et dans la second hypothèse, celui qui paye fait en même temps une libéralité au débiteur (puisqu'il éteint sa dette). C'est pour cette raison que la subrogation est exclue. Toutefois, si le solvens demande le bénéfice de la subrogation au créancier, il n'aura aucune raison de la lui refuser. L'accipiens ou celui qui reçoit le paiement sera généralement le créancier ou toute personne agissant en qualité de mandataire de sa part : mandat de justice (mandataire judiciaire), mandat familial (représentant légal). La loi précise que le paiement fait à une personne autre que le créancier est valable si le créancier ratifie. A défaut de ratification, le paiement à un tiers n'est donc pas valable : qui paye mal, paye deux fois.

Le créancier ne peut être contraint à recevoir autre chose que ce qui était dû et peut refuser un paiement partiel. Il existe des règles particulières pour le paiement effectué en monnaie. Le créancier ne peut être contraint de recevoir autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou même plus grande. Ensuite, le débiteur ne peut contraindre le créancier à recevoir en partie le paiement de la dette, même divisible. La règle peut sembler sévère mais elle est justifiée parce qu'un paiement partiel, spécialement pour les paiements non monétaires, peut constituer une gêne sérieuse. Les exceptions sont néanmoins nombreuses :
• le créancier peut accepter des paiements fractionnés (acomptes...) ;
• le fractionnement s'impose au créancier si le débiteur excipe une compensation partielle ;
• le créancier doit parfois diviser ses poursuites (contre les héritiers s'il n'avait pas stipulé d'indivisibilité de la succession) ;
• le débiteur peut en outre demander des délais de grâce ou un échelonnement des paiements...

Règles particulières au paiement en monnaie :

La monnaie est devenue incontournable pour deux raisons : elle est un instrument d'évaluation universel de toutes les choses ; elle est l'instrument de paiement universel. Pourtant, prise dans sa fonction de paiement, la monnaie est très fragile car soumise aux fluctuations monétaires et aux variations des cours. Le paiement en monnaie revient à poser deux questions : combien payer et comment payer ?

En matière de valeur de la monnaie, un principe reste constant : le principe du nominalisme monétaire (qui veut que1franc de 1850 vaut 1franc de 1990) est toujours en application, mais il connaît des atténuations d'origine conventionnelle (clause d'indexation) ou légale (dettes de valeur).

Il faudra souligner que les clauses monétaires sont admises sans réserves dans les échanges internationaux (qu'une monnaie étrangère soit utilisée comme monnaie de paiement ou comme monnaie de compte : on paye en euros l'équivalent de x dollars au moment du paiement), les clauses d'indexation furent longtemps interdites en France car on les considérait comme des facteurs supplémentaires d'inflation : le fait que les parties aient recours à des monnaies étrangères indiquait leur méfiance dans le franc et donc l'ordre public monétaire justifiait une sanction. Sont ainsi valables les indexations sur un indice ayant une relation directe avec l'objet du contrat des parties ou avec l'activité de l'une des parties. D’autre part, les dettes de valeurs, quoique exprimée et payée en monnaie, échappe à la dépréciation monétaire et représente au jour du règlement, la valeur effective de ce qui est dû au créancier. La loi prévoit plusieurs hypothèse de recours aux dettes de valeur : indemnités dues au possesseur évincé par le propriétaire ; indemnités dues au nu-propriétaire par l'usufruitier pour consommation des choses consomptibles ; indemnités dues au propriétaire en cas d'acquisition par le voisin de la mitoyenneté ; pour l'évaluation des récompenses entre époux, pour l'annulation des donations entre époux …

Le paiement peut intervenir en espèces, par chèque, virement, ou par paiement électronique.

Paiement en espèces : la monnaie n'a aucune valeur intrinsèque. Les personnes lui font cependant confiance (d'où l'expression monnaie fiduciaire). Un créancier ne peut refuser un paiement en monnaie ; toutefois, pour des sommes importantes, le maniement de liquide est déconseillé.

Paiement par chèque ou virement : cela consiste en un ordre donné au banquier, qui tient un compte ouvert au nom du débiteur, de payer au créancier (c'est le chèque) ou de porter à son compte (c'est le virement), la somme mentionnée par prélèvement sur son propre compte. La remise du chèque ne vaut donc, en elle-même, pas paiement ; le paiement ne sera effectué que par l'encaissement effectif. Pour certaines circonstances, le paiement par chèque est érigé en obligation (règlements entre commerçants pour les dettes de plus de 800 euros ; paiements des traitements et salaires de plus de 1500 euros).

Paiement électronique : il n'y a pas à proprement parler de monnaie électronique. Ce sont uniquement les techniques précédentes qui sont améliorées.

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