L'exécution du contrat d'entreprise




Le contrat d’entreprise est un contrat synallagmatique. Un contrat « synallagmatique » est un contrat qui crée des obligations réciproques et interdépendantes pour les parties. Chacune des parties doit une prestation à l'autre partie et l'obligation de l'une des parties ne vaut que si l'autre partie exécute sa propre obligation et réciproquement.

L’entrepreneur a une obligation de faire. Il doit garantir au client l’exécution de la prestation demandée. L’entrepreneur doit réaliser l’ouvrage qu’il a promis et tous les travaux qu’il s’est engagé à faire. L’entrepreneur a une obligation de résultat pour l’exécution des travaux qui sont visibles (par exemple, la construction d’une maison). Il a une obligation de moyens pour les prestations qui sont prévues (par exemple, des soins médicaux). Le prestataire doit livrer l'ouvrage au lieu et à la date convenue dans le contrat. La réception de l'ouvrage transfère les risques de l'ouvrage au client. La réception des travaux oblige le client à régler le solde du prix des travaux (sauf convention contraire). La réception met fin à la responsabilité du prestataire de services pour les vices apparents qui n'ont pas fait l'objet de réserves.

Toutefois, l’entrepreneur peut voir sa responsabilité engagée pour vices cachés. Il faut distinguer selon que la chose lui a été fournie ou non par le client. Première hypothèse, la chose a été fournie par le client. Si le travail porte sur une chose qui appartient au client, l’entrepreneur ne doit garantir les vices cachés que s’ils sont dus à son intervention. C’est la sanction de la mauvaise exécution de son travail. Si la chose avait déjà des vices cachés, l’entrepreneur n’est pas responsable. Toutefois, on pourra lui reprocher un manquement à son obligation de conseil s’il pouvait déceler les vices cachés et qu’il n’en a pas averti son client. Seconde hypothèse, la chose n’a pas été fournie par le client. L’entrepreneur doit garantir les vices cachés. C’est le cas où le vice affecte un matériau utilisé par l’entrepreneur, et qu’il a été acheté auprès d’un fournisseur par la conclusion d’un contrat de vente. Lorsque le travail a été mal exécuté et qu’au moment de la réception de l’ouvrage, le maître d’ouvrage constate des vices et des malfaçons, il peut soit exiger des réparations, soit abandonner la chose à l’entrepreneur. C’est ce qu’on appelle le « laissé pour compte ». Cette pratique ne s’applique pas si le contrat d’entreprise porte sur une chose qui appartient au client. Le client n’aura pas à payer le prix. Il pourra demander des dommages et intérêts, par exemple si la même commande ne peut être refaite qu’à un prix plus fort.

En principe, la prestation doit être réalisée par l’entrepreneur lui-même. En effet, l’obligation de l’entrepreneur est une obligation de faire. La sous-traitance est interdite. Il y a des exceptions : le créancier peut autoriser le débiteur à déléguer l’exécution de sa prestation. L’indication d’un délai d’exécution n’est obligatoire que lorsque le maître d’ouvrage est un consommateur. Si aucun délai d’exécution n’a été prévu et qu’il y a un litige entre les parties, le juge déterminera quel aurait dû être le délai raisonnable d’exécution (en fonction des usages de la profession, de la nature de la prestation,...).

L’entrepreneur engage sa responsabilité contractuelle en cas d’inexécution de la prest ation. Dans le domaine de la construction immobilière, l’entrepreneur engage sa responsabilité délictuelle si une malfaçon de l’ouvrage a causé un dommage à un tiers. Le préjudice sera réparé intégralement. Les obligations du prestataire de services dépendront de la qualification des engagements de l’entrepreneur : ce sera une obligation de résultat ou une obligation de moyens. Le prestataire de services peut être condamné à refaire les travaux nécessaires. La responsabilité de l’entrepreneur sanctionne soit une obligation de moyens soit une obligation de résultat. L’obligation de moyens est l’obligation par laquelle le débiteur s´engage à mettre certains moyens en œuvre pour parvenir à un résultat. La victime doit prouver que le contractant n’a pas agi au mieux, autrement dit, qu’il n’a pas rempli les obligations de prudence et de diligence que lui imposaient les usages de sa profession. C’est le cas pour les avocats ou les médecins. L’obligation de résultat est l’obligation par laquelle le débiteur s´engage à fournir un résultat déterminé. La faute liée à l'obligation principale est présumée en cas d'obligation de résultat non atteint. C’est le cas pour le transporteur ou pour le constructeur. Par conséquent, la victime obtiendra une réparation par la simple preuve de l'inexécution de l'obligation. Si le contrat indique la nature de l’obligation, le juge est lié par la volonté des parties.

Enfin, le prestataire de services est responsable des dommages causés aux tiers par sa faute. Le maître d’ouvrage peut insérer des clauses pénales dans le contrat d’entreprise. Ces clauses pénales évaluent de manière forfaitaire le préjudice causé au client en cas de défaillance de l’entrepreneur. Le juge peut les réduire si elles sont excessives ou trop limitées. Par ailleurs, il est possible d’insérer des clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité dans le contrat d’entreprise. Ces clauses ne seront pas valables dans quatre hypothèses. Premièrement, les clauses peuvent être considérées comme abusives si elles sont conclues au préjudice d’un consommateur. Une clause est « abusive » quand elle crée un déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des deux parties, dans les contrats entre professionnels et non-professionnels. Deuxièmement, les clauses ne peuvent pas concerner les dommages corporels qui sont causés au maître de l’ouvrage : en effet, le corps humain est une chose qui est en dehors du commerce juridique. Troisièmement, les clauses ne peuvent pas conduire à remettre en cause l’obligation essentielle du contrat. Quatrièmement, les clauses ne son pas autorisées en cas de faute lourde de l’entrepreneur.

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