Plantation d'arbres et arbustes et installation de murs mitoyens




Des dégâts peuvent être causés par les arbres ou arbustes (les branches et leurs racines) implantés sur des propriétés voisines. Des principes essentiels sont à respecter en matière de distance des plantations. Les règlements administratifs locaux et les usages constants et reconnus déterminent la distance à respecter par rapport à la propriété voisine. A défaut de règlement, la loi a fixé des distances minimales à respecter, suivant la hauteur des plantations : si l'arbre a une hauteur supérieure à deux mètres, il ne doit pas être planté à moins de deux mètres de la limite séparant les deux propriétés voisines ; tous les autres arbres ou arbustes dont la hauteur est inférieure ou égale à deux mètres doivent être plantés à une distance supérieure ou égale à 0,50 mètres de la limite séparative. Lorsqu'il existe un règlement local ou un usage constant et reconnu, c'est le droit local qui prévaut sur la loi. Si les distances des plantations n'ont pas été respectées, le voisin a le droit d'exiger du propriétaire des plantations qu'il fasse arracher celles situées à moins de 0,50 mètres de la limite séparative et couper celles qui se trouvent au-delà, mais à moins des deux mètres réglementaires, pour réduire leur taille à la hauteur permise. Si les distances ont été respectées, mais que les plantations causent tout de même des dégâts sur la propriété voisine, le voisin victime du trouble peut se débarrasser lui-même des racines, ronces et brindilles qui empiètent sur son fonds. Si ce sont les branches qui causent un trouble, il doit alors s'adresser au propriétaire pour le contraindre, soit à élaguer les branches de ses plantations, soit pour être autorisé à le faire lui-même. Il existe un droit de planter au- delà de la distance minimale pour les plantations en espalier qui peuvent s'appuyer sur un mur mitoyen mais ces plantations ne doivent pas dépasser en hauteur la crête du mur. Un voisin ne peut se prévaloir des distances prévues par la loi s'il ne s'est jamais plaint pendant une durée d'au moins trente ans ou s'il a acheté la propriété en connaissance de cause (c'est-à-dire si, à la date de l'acquisition, les distances n'étaient déjà pas respectées).

Est considéré comme un mur mitoyen tout mur servant de séparation entre bâtiments ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs. La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun. Cependant, tout copropriétaire d'un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions en abandonnant le droit de mitoyenneté pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartienne. Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur, à cinquante-quatre millimètres près. Tout propriétaire joignant un mur a la faculté de le rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant au maître du mur la moitié de la dépense qu'il a coûté ou la moitié de la dépense qu'a coûté la portion du mur qu'il veut rendre mitoyenne et la moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti. La dépense que le mur a coûté est estimée à la date de l'acquisition de sa mitoyenneté, compte tenu de l'état dans lequel il se trouve. L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre. Chacun peut contraindre son voisin à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins. La clôture mitoyenne doit être entretenue à frais communs mais le voisin peut se soustraire à cette obligation en renonçant à la mitoyenneté. L'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture. Les fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à vingt-six décimètres au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres au-dessus du plancher pour les étages supérieurs. Lorsque quelqu’un souhaite faire installer une fenêtre supplémentaire à sa maison (lors d’un agrandissement par exemple) il doit respecter certaines obligations concernant le vis-à-vis. En effet, les voisins ne doivent pas se voir imposer une ouverture qui nuirait à leur tranquillité.

Certaines constructions doivent avoir tel ou tel aspect extérieur. Par exemple, en ville, l’aspect des façades des immeubles peut être réglementé. La liberté n’est pas totale. Même à la campagne, une autorisation de permis de construire peut être refusée si le projet de construction ne remplit pas des critères établis pour un endroit donné. Enfin, parfois certains de ces critères concernent un type de patrimoine, régional par exemple, qui doit être respecté.

Tout agrandissement d’une maison (comme par exemple utiliser les combles aménageables) nécessite une déclaration étant donné que cela entraînera une hausse du montant des impôts fonciers. La construction d’un garage, sur le terrain où se situe la maison nécessite la demande d’un permis de construire.

Rechercher parmi les articles juridiques