Êtes-vous victime de troubles du voisinage ?




En matière de troubles de voisinage, la jurisprudence a dégagé un principe suivant lequel « nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage ». L’idée est ici que la jouissance de son droit de propriété peut causer à autrui un trouble, toutefois, ce trouble causé aux voisins ne doit pas excéder ce qui est normalement admis. Dans le cas contraire, si le voisinage a à souffrir d’un préjudice, l’auteur du trouble pourra être sanctionné et ce indépendamment de toute idée de faute. Ce qui signifie qu’il n’y aura pas à faire la preuve d’une faute imputable au responsable du trouble, la seule preuve à apporter est que le voisinage a subi un dommage du fait de ce comportement gênant. Le responsable du trouble pourra être le propriétaire des lieux, un locataire ou un simple occupant. Cependant, c’est toujours le propriétaire des lieux qui répond du trouble, ce qui signifie qu’en cas de trouble causé par un locataire, c’est le propriétaire qui sera tenu de réparer les éventuels dommages.

Les troubles occasionnés peuvent être divers et variés, toutefois, on retient généralement trois grandes catégories de troubles : les nuisances sonores, les odeurs anormales et les privations d’ensoleillement ou de vue. Il est important de préciser que les troubles sanctionnés ne se limitent pas à ces trois cas, il s’agit simplement de ceux qui sont le plus communément constatés. Il n’en demeure pas moins que les juges n’hésitent pas à reconnaître un trouble anormal de voisinage lorsque la situation est de nature à causer un préjudice, par exemple, une vue plongeante sur l’appartement d’un voisin a déjà été envisagée comme un trouble anormal, un stockage de paille qui constituait un risque d’incendie, des vibrations causées par des travaux, des émanations de fumées etc.

Parmi les troubles anormaux de voisinage, le trouble sonore est le plus fréquent. Le trouble est sanctionné lorsqu’il s’agit de nuisances incessantes et excessives. Elles peuvent être constatées de nuit comme de jour. Parmi les nuisances sonores qui ont déjà fait l’objet de condamnations on peut compter : les bruits excessifs et incessants provenant d’instruments de musique, de télévision, d’outils de bricolage etc. Ainsi par exemple, pour les outils de bricolage, il convient de se référer aux arrêtés municipaux pris en ce sens, mais généralement il est prévu que ces travaux doivent se limiter en semaine entre 8h30 et 12h00 et 14h30 et 19h30, ces horaires sont encore diminués pour les week-ends.

Pour ce qui est de la réglementation relative au tapage nocturne et diurne, la loi prévoit qu’au delà de certaines heures les activités qui sont de nature à causer des troubles sonores doivent être diminuées. Il n’existe pas de seuil des 22 heures contrairement à une idée répandue.
Le tapage diurne, qui a donc lieu de jour, est prohibé. En effet, la loi prévoit que les bruits incessants et excessifs qui sont de nature à troubler la tranquillité du voisinage peuvent être sanctionnés. La sanction pour ces troubles causés en journée va de la simple amende, une contravention de troisième classe de 450 euros, à une confiscation de l’objet qui a servi à causer le trouble.

S’agissant du tapage nocturne à présent, la loi prévoit que peut être sanctionné le bruit excessif et incessant causé dans la période comprise entre le coucher et le lever du soleil, soit généralement entre 21 h et 6h du matin. Les sanctions sont les mêmes que celles applicables pour le tapage diurne, à savoir, une contravention de troisième classe de 450 euros et la confiscation éventuelle de la chose qui a servi à commettre l’infraction. Les personnes qui facilitent ou aident à commettre l’infraction (tapage nocturne ou diurne) peuvent être condamnées aux mêmes peines. Seules sont habilités à constater ces infractions les agents et officiers de police judiciaire.

Les troubles de voisinage dus à des privations de vue ou d’ensoleillement représentent également un contentieux important. Pour que le trouble soit admis encore faudra t-il établir que l’on est dans une situation pour laquelle les inconvénients normaux de voisinage sont largement dépassés. Pour ce qui est des plantations, la loi n’interdit pas le fait de planter des arbustes et arbrisseaux à proximité des propriétés voisines, mais elle exige toutefois que certaines distances soient respectées. Pour connaître ces distances il faut se référer aux règlementations locales ou aux usages, mais lorsque rien n’est prévu, la loi impose une distance minimale de deux mètres pour les plantations dépassant deux mètres de hauteur, pour les autres, un demi mètre suffit. Le propriétaire qui ne respecterait pas ces limitations pourrait se voir imposer soit de tailler les plantations dont la hauteur est excessive, soit d’arracher celles qui ont été plantées en violation des distances imposées par la loi. De la même manière, il sera possible de demander réparation lorsque des constructions ou aménagements auront été entrepris par des voisins et que ceux-ci ont été la cause d’une privation d’ensoleillement importante.

S’agissant à présent des troubles causés par des odeurs, la preuve d’un préjudice est généralement plus délicate à apporter puisque la constatation des nuisances elles mêmes est difficile. Lorsque les nuisances olfactives sont invoquées, il s’agit généralement de nuisances qui proviennent d’activités professionnelles. Dans ces cas là, il convient de s’assurer en premier lieu que les règles en matière d’installation d’aération ou autres ont bien été respectées, par exemple, un poulailler situé trop près des habitations voisines peut justifier une condamnation. Pour le reste, lorsque le trouble n’est qu’occasionnel, par exemple, l’organisation d’un barbecue mensuel, cela n’entre pas dans le cadre de l’infraction, à moins que celui-ci provoque des dommages (par exemple le noircissement de la façade d’un voisin).

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