Quelques cas particuliers de responsabilité délictuelle




Les dommages causés par des produits défectueux sont envisagés selon un régime particulier. La responsabilité encourue par le producteur nécessite que le dommage causé à la victime trouve son origine dans la défectuosité du produit mis en circulation. La notion de produit est envisagée au sens large, sont concernés les bien meubles, les produits de la chasse de la pêche, les logiciels, les produits cosmétiques etc.

Le produit qui n’offre pas à son utilisateur la sécurité à laquelle celui-ci peut légitimement s’attendre est un produit défectueux. La dangerosité d’un produit ne permet pas à elle seule de conclure à sa défectuosité. La victime devra prouver que c’est bien le produit qui est à l’origine de son dommage. Le producteur lui pourra s’exonérer en prouvant que le défaut n’existait pas au moment de la mise en circulation. Seront réparables aussi bien les atteintes à la personne que les dommages causés aux biens.

Cette action se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle la victime a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur. Étant entendu que cette action ne porte pas atteinte aux droits dont la victime peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle.

La jurisprudence rattache les associations sportives ou de loisirs au régime de la responsabilité du fait d’autrui. Elle considère ainsi que les associations sportives sont responsables des dommages causés à l’occasion de leurs activités, dès lors qu’une faute caractérisée par la violation des règles du jeu est imputable à l’un des membres de l’association. Dans ce domaine, la jurisprudence admet parfois que l’acceptation des risques par la victime, inhérents à l’activité sportive, est de nature à mettre un frein à l’action en responsabilité dont dispose la victime. Cette dernière pourra alors voir son droit à réparation diminué voir totalement occulté. Les tribunaux admettent avec beaucoup de réticence ce principe de l’acceptation des risques. Le risque de mort n’est évidemment jamais admis par les juges.

L’atteinte à la vie privée qui semble a priori se rattacher au régime de la responsabilité délictuelle est sanctionnée par un texte spécifique qui prévoit que chaque personne à droit au respect de sa vie privée. A ce titre, les juges peuvent, outre la réparation du dommage subi, prescrire toute mesure (séquestre, saisie et autres), propres à empêcher ou faire cesser cette invasion dans la sphère privée.

L’injure et la diffamation sont pour leur part sanctionnées par les dispositions de la loi sur la liberté de la presse. Celle-ci prévoit en effet que toute imputation d'un fait portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne, qu'elle soit vraie ou non, est diffamatoire. Les personnes poursuivies peuvent être sanctionnées, pour le seul fait de la publication, à moins qu'elles ne démontrent très exactement la vérité des imputations ou n'établissent leur bonne foi. De même, toute expression outrageante, méprisante ou invective qui ne contient l'imputation d'aucun fait est une injure et peut à ce titre faire l’objet d’une sanction.

La jurisprudence admet que le régime de la responsabilité extra-contractuelle ne saurait intervenir pour sanctionner des abus de la liberté d’expression réprimés par la loi sur la presse. Toutefois, dans les cas ou la loi de la presse est hors de cause, comme par exemple en matière de diffamation d’un produit, la jurisprudence admet que la responsabilité extra-contractuelle de l’auteur puisse être recherchée.

La concurrence déloyale est punissable sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun ce qui suppose, pour être recevable, l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. Cette action est généralement exercée par le professionnel victime des agissements déloyaux. Cependant, lorsque cette pratique nuit à un ensemble de commerçants ou d'industriels, les syndicats professionnels peuvent réclamer en justice la réparation du préjudice subit. Le juge saisi peut alors accorder réparation à la victime en condamnant l’auteur à des dommages-intérêts, il peut aussi ordonner la cessation du trouble et exiger la publication de condamnation au frais du responsable.

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