En quoi consiste le gage ?




Le gage est une sûreté réelle mobilière et à ce titre il ne doit pas être confondu avec ce que l’on appelle « le droit de gage général » dont dispose les créanciers qui n’ont aucune sûreté. C’est une sûreté qui porte sur un bien meuble corporel. Le gage peut être constitué avec ou sans dépossession. Le gage est donc un contrat par lequel un débiteur remet à son créancier une chose pour garantir sa dette. Une fois qu’il aura acquitté la dette, il pourra récupérer son bien. L’avantage de cette sûreté pour le créancier est de déposséder le débiteur de son bien, il y a ainsi plus de chance que ce dernier exécute son obligation rapidement.

Le gage suppose une créance à garantir, la nullité de la créance entraine la nullité du gage. Le bien mis en gage doit être un bien mobilier et un bien qui peut être vendu, car le gage peut conduire à la vente du bien en échange du remboursement de la dette. Pour que le gage puisse être constitué, un écrit devra être établit. L’écrit peut consister en acte sous seing privé ou en un acte authentique (acte notarié). Lorsqu’il s’agit d’un acte sous seing privé il doit être enregistré (sauf si la créance ne dépasse pas 800 euros). Il est important que l’on puisse donner date certaine à la constitution du gage. Une fois l’écrit obtenu, le gage sera constitué par la remise de la chose. La dépossession permet d’assurer l’efficacité de la sûreté et elle en constitue un élément essentiel. Si le bien est remis volontairement par le créancier, il perd le bénéfice de son gage. De même que si la chose est détruite, sauf si le bien est assuré ou qu’il s’agit d’une chose fongible, c'est-à-dire qui peut être remplacée.

Avant que la dette ne soit échue et donc que le créancier puisse exiger le remboursement de sa dette, il est en possession du bien du débiteur, cet état de fait lui fait porter certaines obligations. En effet, le créancier gagiste a les mêmes obligations que celles d’un dépositaire. Il doit donc conserver le bien, il ne peut pas le vendre avant l’échéance puisqu’il sera, en principe, tenu de le rendre. Et il ne peut utiliser la chose à sa guise, puisqu’il s’agit d’une garantie. S’il viole l’une de ses règles, il pourra être sanctionné pénalement pour abus de confiance et civilement en réparation des éventuelles détériorations causées. L’obligation de conservation qui est mise à sa charge n’est qu’une obligation de moyen, si la chose est détruite alors qu’il a tout mis en œuvre pour assurer sa conservation, il ne pourra pas être tenu responsable. Pour les dépenses que le créancier pourrait être amené à faire pour assurer la conservation du bien gagé, la loi a prévu, pour le débiteur l’obligation de les lui rembourser.

Le créancier gagiste a également des droits sur la chose jusqu’à la restitution. A compter du moment où le bien lui est remis, il devient titulaire d’un droit de rétention. Si le bien lui a été pris, il pourra le récupérer, puisqu’il dispose d’un droit de suite. Tant qu’il n’aura pas été payé en totalité, le créancier pourra conserver le bien.

A l’échéance convenue entre les parties, la dette doit être payée et le bien restitué au débiteur. Si le créancier n’est pas payé en temps voulu, il pourra soit faire vendre le bien et se faire payer sur les sommes récoltées, soit conserver le bien, mais dans ce cas celui-ci devra faire l’objet d’une estimation. Cette expertise est obligatoire. Une fois l’expertise effectuée, trois hypothèses : soit le bien est estimé avoir une valeur équivalente à la créance, soit il aura une valeur inférieure à la créance et dans ce cas pour le reste de la dette, le créancier sera chirographaire (c'est-à-dire qu’il ne sera plus titulaire d’aucun privilège, il sera payé généralement en dernier avec les autres créanciers chirographaires) ; soit la valeur du bien est supérieure à la dette, et dans ce cas il devra être vendu afin que le créancier ne s’enrichisse pas injustement et que le surplus soit restitué au débiteur.

Pour se faire attribuer la propriété du bien, le créancier devra s’adresser au tribunal. Un jugement d’attribution du gage sera rendu. Ceci a pour avantage que le créancier ne sera en concurrence avec aucun autre, il deviendra seul propriétaire du bien.

Pour faire procéder à la vente du bien, le créancier devra s’adresser au tribunal afin d’obtenir l’autorisation de faire vendre le bien. La vente aura lieu par enchère publique, le créancier ne peut pas vendre lui-même le bien. Les frais de vente seront mis à la charge du débiteur. Lorsque la vente est réalisée, le créancier gagiste sera bénéficiaire d’un droit de préférence sur les sommes obtenues. Cela signifie que si plusieurs créanciers sont en concurrence (le débiteur avait plusieurs dettes), celui qui était titulaire du gage sera payé par préférence. Toutefois, son droit de préférence peut se heurter à une sûreté qui bénéficie d’un privilège encore plus grand, dans ce cas, il passera après. Un classement entre les créanciers sera établi. Si, une fois le ou les créanciers désintéressés il reste un surplus, celui-ci est remis au débiteur.

Le gage peut s’éteindre de plusieurs manières : avec le paiement de la dette garantie, sauf si le paiement est effectué par un tiers, dans ce cas le tiers subroge le créancier dans ses droits, ce qui signifie qu’il pourra exercer toutes les actions que le créancier pouvait exercer lui-même. Le gage peut également s’éteindre par restitution volontaire, dans ce cas, le créancier est considéré comme ayant renoncé à la garantie. Le juge a également la possibilité de prononcer la déchéance du gage lorsque le créancier aura abusé de ses droits.

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