La procédure applicable pour l'exercice du droit de préemption urbain




Une collectivité locale a la possibilité d’acheter en priorité des biens immobiliers ou des biens fonciers lorsqu’ils sont sur le point d’être vendus. Le droit de préemption ne s’exerce que sur certaines zones définies. C’est ce qu’on appelle le droit de préemption urbain. Les zones doivent faire l’objet d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU). La commune peut exercer son droit sur tous les biens immobiliers dont la construction est achevée depuis au moins 10 ans et qui font l'objet d'une cession volontaire ou forcée à titre onéreux (vente, échange, apport en société…) ou sur les titres des sociétés immobilières (société immobilière civile ou par actions). Le droit de préemption ne peut pas porter sur les donations ou sur les successions ; les conventions qui mettent fin à une indivision au profit d'un des indivisaires (un partage par exemple); les immeubles qui appartiennent aux organismes d'HLM ; les immeubles achevés depuis moins de dix ans ; les lots de copropriété (d'habitation et/ou professionnel) qui portent sur un seul local dans les copropriétés de plus de dix ans ; les immeubles cédés à l'occasion d'un plan de cession élaboré dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Le droit de préemption peut être utilisé pour réaliser des actions ou opérations d'aménagement qui sont destinées à mettre en œuvre un projet urbain ou une politique locale de l'habitat, à réaliser des équipements collectifs, ou encore à sauvegarder ou mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti. La collectivité a l’obligation de préciser quel est l’objectif poursuivi par l’exercice du droit de préemption. Le propriétaire, l'acheteur et le Préfet peuvent contester la légalité de la décision de préemption, soit sur la forme (par exemple, la décision n'est pas signée par une personne habilitée, la procédure n'a pas été respectée ou encore la décision n'est pas motivée), soit sur le fond (par exemple, la décision est prise pour un motif irrégulier). C’est le tribunal administratif qui est compétent. Il faut assurer la publicité et l'information du droit de préemption : affichage en Mairie pendant un mois ; insertion dans deux journaux d'annonces légales locaux ; envoi de la copie de la délibération qui institue le droit de préemption avec le plan du périmètre aux professionnels concernés (le Conseil Supérieur du Notariat, la Chambre Départementale des Notaires, le Greffe du Tribunal de Grande Instance).

Pour mettre en œuvre le droit de préemption, le notaire adresse au maire de la commune une déclaration d'intention d'aliéner (DIA) qui indique le prix et les conditions de la vente. La DIA constitue une offre de vente. La mairie dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de la DIA pour faire connaître sa réponse. La commune a trois possibilités. Premièrement, elle peut ne pas répondre ou renoncer de manière expresse à exercer son droit : le bien peut alors être vendu au prix annoncé dans la DIA. Deuxièmement, la commune peut accepter le prix proposé ; la vente est alors réalisée. L’acte de vente doit être passé dans les trois mois et le prix payé dans les six mois. A défaut, le vendeur reprend son bien et peut le vendre librement à un tiers. Troisièmement, la commune peut faire une contre-proposition ; le propriétaire a alors deux mois pour renoncer à vendre ou accepter la contre proposition. A défaut d'entente, le prix est fixé par le juge de l’expropriation. Le juge fixera le prix en se référant à ceux des ventes récentes sur des biens identiques. Si la commune renonce à acheter avant la fixation judiciaire du prix, le propriétaire peut vendre au prix indiqué dans la DIA. En revanche, si la commune y renonce après, le propriétaire peut vendre le bien pendant une période de cinq ans au prix fixé par le juge, indexé sur l'indice du coût de la construction. La collectivité locale peut renoncer l'achat si elle trouve que le prix qui est fixé par juge est trop élevé. Le propriétaire peut renoncer à la vente s'il estime que le prix qui est fixé par le juge est insuffisant. Le propriétaire et la commune ont la possibilité de renoncer à l'opération pendant toute la durée de la procédure et pendant les deux mois qui suivent le jugement ou l'arrêt intervenu.

Par ailleurs, le propriétaire peut mettre en demeure la collectivité d'acheter son bien. C’est ce qu’on appelle le droit de délaissement. Dans cette hypothèse, soit la collectivité accepte le prix demandé, soit le prix est fixé par le juge de l'expropriation. Si la collectivité refuse la mise en demeure ou refuse le prix fixé judiciairement, le propriétaire est libre de céder son bien au prix qu'il demandait ou au prix fixé par le juge. Si la collectivité locale décide de vendre ou d'utiliser une propriété acquise après l’exercice de son droit de préemption depuis moins de cinq ans pour un but qui ne permet pas habituellement l’usage du droit de préemption, elle doit proposer aux anciens propriétaires (ou à leurs héritiers) de racheter la propriété. C’est ce qu’on appelle le droit de rétrocession. Si les anciens propriétaires refusent le rachat, la collectivité locale doit proposer à l'acheteur qui n’a pas pu obtenir le bien, l'acquisition du bien. En cas de désaccord sur le prix de ce rachat, c’est le juge de l'expropriation qui fixe le prix. La collectivité locale ne pourra utiliser librement la propriété qu’après le refus de l’ancien propriétaire et de l’acheteur.

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