Le consentement aux soins




Dès lors qu’il disposera des informations requises, le patient pourra exercer son choix en toute connaissance de cause. Il pourra choisir de suivre les recommandations de son médecin, et se soumettre aux éventuels actes médicaux, ou il pourra refuser de suivre les recommandations qui lui sont faites.

Lorsque son consentement est donné, il peut être retiré à tout moment. Il est généralement donné oralement mais certains actes médicaux exige qu’il soit donné par écrit (exemple : prélèvement d’organe in vivo).

A l’inverse, lorsque le patient refuse de donner son consentement, lorsque celui-ci est majeur et en pleine possession de ses capacités intellectuelles, le médecin devra respecter son choix après l’avoir informé de toutes les conséquences en découlant.

Dans certaines situations, il est possible pour le professionnel de pratiquer des actes médicaux sans le consentement de son patient :
- En cas d’urgence : elle est caractérisée lorsqu’il y a une nécessité absolue de procéder à une intervention immédiate ou lorsqu’il existe un danger immédiat pour le patient. Le Conseil d’Etat a ainsi été amené à préciser qu’une transfusion sanguine indispensable à la survie d’un patient mais qui avait été refusée par celui-ci pouvait être pratiquée sans que cela ne constitue une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de consentir aux soins, dans la mesure où celle-ci s’avérait proportionnée et indispensable à la survie.
- Lorsque durant une intervention, un acte qui n’avait pas été prévu avec le patient s’avère nécessaire, voir vital, pour la survie du patient.
- Lorsque le patient n’est pas en état de manifester sa volonté. Les proches du patient devront alors être consultés. On distingue ainsi :

Concernant les majeurs qui ne sont pas en mesure d’exprimer leur accord (personne inconsciente, dans le coma), le consentement au soin ne peut provenir que des protecteurs naturels. Il s’agit des personnes exprimant le plus d’attachement au patient, la famille, les proches. Seule l’urgence ou l’impossibilité peut exonérer le médecin de réaliser cette recherche.

S’agissant des mineurs non émancipés, ils ne peuvent d’eux-mêmes consentir aux actes médicaux, l’accord des titulaires de l’autorité parentale est indispensable. Pour les actes médicaux bénins l’accord d’un seul des parents suffit. A l’inverse, il est indispensable d’avoir l’accord des deux parents pour les actes médicaux graves. Lorsque les deux parents sont en désaccord, le juge aux affaires familiales peut être sollicité dans l’intérêt de l’enfant. Il peut également être amené à intervenir lorsque les parents s’opposent à un acte médical et que leur refus met en danger l’enfant.

Il est quelques exceptions pour lesquelles le mineur peut ou doit lui-même consentir à un acte médical. C’est le cas pour la prescription de produits contraceptifs ou encore en matière d’interruption volontaire de grossesse, le consentement de la jeune fille mineur et d’un des titulaires de l’autorité parentale sont requis.

S’agissant des majeurs protégés, il convient de distinguer selon leur régime de protection :
- les majeurs sous tutelles sont soumis aux mêmes règles que les mineurs non émancipés. L’accord du tuteur doit être recueilli pour les actes bénins alors qu’il faudra s’adresser au juge des tutelles ou au conseil de famille pour les actes médicaux graves.
- les majeurs sous curatelle peuvent consentir seuls aux actes médicaux. Il en va de même pour les majeurs sous sauvegarde de justice.

Consulter les proches ne signifie pas que le consentement du patient lui-même ne doit pas être recherché, bien au contraire, s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer aux décisions il doit être interrogé.

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