L'information du patient




Le droit à l’information est le socle de la relation patient/médecin. C’est au départ un devoir éthique et de conscience et une obligation imposée aux praticiens. Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il propose. Mais c’est aussi un droit auquel le malade a le bénéfice. Il en résulte que le praticien est sollicité doublement dans le milieu hospitalier. D’une part, il doit informer le malade dans certaines conditions et d’autre part il doit tenir au fait les proches du malade de la situation dans le s limites de son devoir de confidentialité.

L’information du malade sur sa situation de santé a pour but essentiel de lui permettre de donner son consentement aux soins de prévention, de diagnostic ou de traitement. Cette information pour être valable doit remplir certains critères. La loi ne posant pas de critères spécifiques, la jurisprudence a imposée que l’information des malades soit « simple, intelligible et appropriée », exigence reprise dans la Charte du patient hospitalisé et à l’article 35 du code de déontologie médicale sous les termes d’information « loyale, claire et appropriée ».

La loi exige cependant que l’information soit rendue au patient au cours d’un entretien individuel pour favoriser la compréhension de l’information médicale par le patient tant sur sa maladie que sur les soins proposés et lui permettre ainsi d’être associé à la décision. Ainsi, l’information du malade portera sur les investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposées, leur utilité, leur urgence éventuelle, leur conséquence, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que les autres solutions possibles et les conséquences prévisibles d’un refus de soin… D’autre part, le malade doit être informé sur les risques fréquents, graves ou normalement prévisibles, les risques exceptionnels et imprévisibles pouvant être tus. La notion de risques prévisibles s’apprécie au cas par cas.

En cas de défaut d’information, le praticien concerné engage sa responsabilité et le juge appréciera les faits en fonction du risque qu’engendrait chacune des solutions. Dans cet état de fait, le médecin est celui qui a la charge de prouver l’exécution de l’obligation d’information qui lui incombe. La charge de la preuve pèse aussi sur l’hôpital public lorsque l’hospitalisation est effectuée en établissement public de santé. La loi reprend les éléments de la jurisprudence en réaffirmant que la charge de la preuve de l’information appartient au professionnel de santé ou à l’établissement de santé. La preuve peut s’effectuer par tous moyens (mention inscrite au dossier, remise habituelle de notice d’information, lettre au médecin traitant…). Généralement l’information est donnée lors d’un entretien avec le malade sauf dans les cas précisés dans la loi où un écrit est obligatoire (recherche biomédicale, la génétique, prélèvement d’organe d’un donneur vivant, l’esthétique…).

L’obligation d’information ne s’impose pas dès lors que le patient tient à être tenu dans l’ignorance du pronostic ou du diagnostic sauf en cas de risque de contagion des tiers, en cas d’urgence ou s’il y a impossibilité d’informer (c'est-à-dire impossibilité pour le médecin de prévoir les risques qu’engendrerait son intervention ou encore s’il ne peut pas déterminer exactement la nature d’une maladie ). Cette exception s’applique généralement dans les cas d’annonce d’un diagnostic prédictif ou d’une maladie grave.

Le droit à l’information pose le problème de l’information des proches. Ce cas de figure n’intervient qu’en seconde ligne mais cette information doit être communiquée avec prudence et précaution en raison de la règle de confidentialité. En cas de diagnostic grave et sauf opposition du malade, le secret médical ne s’oppose pas à ce que la famille ou les proches reçoivent des informations. Celles-ci sont cependant limitées à ce qui est nécessaire pour le soutien direct du patient ou pour aider les proches ou la personne de confiance à prendre des décisions si la personne malade n’est pas en état de le faire.

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