Le droit à linformation est le socle de la relation patient/médecin. Cest au départ un devoir éthique et de conscience et une obligation imposée aux praticiens. Le médecin doit à la personne quil examine, quil soigne ou quil conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins quil propose. Mais cest aussi un droit auquel le malade a le bénéfice. Il en résulte que le praticien est sollicité doublement dans le milieu hospitalier. Dune part, il doit informer le malade dans certaines conditions et dautre part il doit tenir au fait les proches du malade de la situation dans le s limites de son devoir de confidentialité.
Linformation du malade sur sa situation de santé a pour but essentiel de lui permettre de donner son consentement aux soins de prévention, de diagnostic ou de traitement. Cette information pour être valable doit remplir certains critères. La loi ne posant pas de critères spécifiques, la jurisprudence a imposée que linformation des malades soit « simple, intelligible et appropriée », exigence reprise dans la Charte du patient hospitalisé et à larticle 35 du code de déontologie médicale sous les termes dinformation « loyale, claire et appropriée ».
La loi exige cependant que linformation soit rendue au patient au cours dun entretien individuel pour favoriser la compréhension de linformation médicale par le patient tant sur sa maladie que sur les soins proposés et lui permettre ainsi dêtre associé à la décision. Ainsi, linformation du malade portera sur les investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposées, leur utilité, leur urgence éventuelle, leur conséquence, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles quils comportent ainsi que les autres solutions possibles et les conséquences prévisibles dun refus de soin Dautre part, le malade doit être informé sur les risques fréquents, graves ou normalement prévisibles, les risques exceptionnels et imprévisibles pouvant être tus. La notion de risques prévisibles sapprécie au cas par cas.
En cas de défaut dinformation, le praticien concerné engage sa responsabilité et le juge appréciera les faits en fonction du risque quengendrait chacune des solutions. Dans cet état de fait, le médecin est celui qui a la charge de prouver lexécution de lobligation dinformation qui lui incombe. La charge de la preuve pèse aussi sur lhôpital public lorsque lhospitalisation est effectuée en établissement public de santé. La loi reprend les éléments de la jurisprudence en réaffirmant que la charge de la preuve de linformation appartient au professionnel de santé ou à létablissement de santé. La preuve peut seffectuer par tous moyens (mention inscrite au dossier, remise habituelle de notice dinformation, lettre au médecin traitant ). Généralement linformation est donnée lors dun entretien avec le malade sauf dans les cas précisés dans la loi où un écrit est obligatoire (recherche biomédicale, la génétique, prélèvement dorgane dun donneur vivant, lesthétique ).
Lobligation dinformation ne simpose pas dès lors que le patient tient à être tenu dans lignorance du pronostic ou du diagnostic sauf en cas de risque de contagion des tiers, en cas durgence ou sil y a impossibilité dinformer (c'est-à-dire impossibilité pour le médecin de prévoir les risques quengendrerait son intervention ou encore sil ne peut pas déterminer exactement la nature dune maladie ). Cette exception sapplique généralement dans les cas dannonce dun diagnostic prédictif ou dune maladie grave.
Le droit à linformation pose le problème de linformation des proches. Ce cas de figure nintervient quen seconde ligne mais cette information doit être communiquée avec prudence et précaution en raison de la règle de confidentialité. En cas de diagnostic grave et sauf opposition du malade, le secret médical ne soppose pas à ce que la famille ou les proches reçoivent des informations. Celles-ci sont cependant limitées à ce qui est nécessaire pour le soutien direct du patient ou pour aider les proches ou la personne de confiance à prendre des décisions si la personne malade nest pas en état de le faire.