L'installation d'une borne ou une clôture




Un bornage est une opération simple qui consiste à fixer la limite entre deux terrains contigus par la pose de bornes. Ce bornage permet de connaître parfaitement les limites d'une propriété. Il évite ainsi toute situation conflictuelle avec le voisinage lors d'une construction (bâtiment, clôture...) qui se doit de ne pas empiéter sur un terrain mitoyen sous peine de démolition. Le bornage a pour but de déterminer la limite séparative de deux fonds voisins et permet de contraindre le propriétaire du fonds contigu à participer aux frais.

C'est un géomètre-expert qui procède à ce travail. La meilleure solution consiste à s'entendre avec le ou les voisins concernés pour que le bornage soit réalisé d'un commun accord et que les frais soient partagés. Le géomètre-expert réunit les intéressés sur les lieux et examine avec eux les différents actes de propriété et les plans afin de déterminer les surfaces de chaque parcelle. Il effectue ensuite l'arpentage, déterminant la situation exacte de chaque propriété. Il procède enfin au bornage proprement dit par l'implantation de bornes à chaque angle. Le bornage doit nécessairement se faire en présence des parties ou des représentants accrédités par les parties, et avec leur accord. Toute borne posée sans l'accord d'un des voisins est sans valeur dans le cadre du bornage amiable et peut être contestée. Lorsqu'il y a désaccord sur la limite proposée ou refus catégorique d'un voisin de participer aux opérations de bornage amiable, le propriétaire qui veut connaître ses limites a la possibilité de recourir au bornage judiciaire auprès du juge du Tribunal d'Instance de la compétence duquel dépendent les lieux litigieux. Lorsque le jugement est rendu, les parties doivent faire exécuter matériellement le bornage, éventuellement en présence du juge. Après son exécution, le greffier dresse un procès-verbal d'abornement et le propose à la signature des parties. Si l'une refuse de signer, le Tribunal d'Instance lui donnera effet en l'homologuant à charge d'appel. Le jugement et le procès-verbal valent pour chacun des voisins un titre de propriété définitif. Le bornage se fait à frais commun lorsque les parties sont d'accord y compris lorsque l'instance a débouché sur une transaction. S'ils sont partagés en ce qui concerne les bornes et leur pose, les frais de métrage et d'arpentage, sauf convention contraire, sont proportionnels à la surface de chaque terrain. La partie qui échoue dans ses réclamations doit supporter tout ou partie des dépens que le débat par elle provoqué a occasionnés. Il n’est donc plus possible de procéder à un nouveau bornage, amiable ou judiciaire. Une fois signé par les parties ou établi judiciairement, le procès verbal de bornage fixe officiellement et définitivement les surfaces des propriétés et leurs limites : il vaut titre définitif. La limite des terrains est fixée pour l'avenir et les intéressés ne peuvent plus agir en bornage.

Un bornage étant définitif, le déplacement ou l'arrachage d'une borne est considéré comme une dégradation sanctionnée par la loi. Les propriétaires victimes de tels actes doivent engager une action possessoire devant le Tribunal d'Instance, par l'intermédiaire d'un huissier, dans l'année qui suit la suppression ou le déplacement de bornes ou s'adresser au Tribunal de Grande Instance au-delà de ce délai. Concernant les bornages du domaine public, il existe une procédure particulière de délimitation. Le bornage entre une parcelle du domaine public et une propriété privée est du ressort de l'administration.

La clôture constitue quant à elle l'opération visant à poser des obstacles afin d'interdire du fonds à autrui. Le droit de clôture, qui peut aller jusqu'à la possibilité d'exiger la clôture forcée, connaît trois exceptions : l'abus de droit (un propriétaire ne peut édifier une clôture qui ne présenterait aucune utilité réelle dans le seul but de nuire à son voisin) ; le cas où la pose d'une clôture nuit à la possibilité pour le voisin d'accéder à sa propriété enclavée ; l'existence du droit dit de « vaine pâture » (dans certaines communes, la coutume permet aux éleveurs le pâturage sur des fonds dont les propriétaires ne peuvent se clore qu'à condition de verser une indemnité). La clôture forcée est une obligation qui peut être mise en place. Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et les faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture, faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins. Cela permet ainsi à un propriétaire de contraindre son voisin à clore dans certaines conditions. Tout d’abord, s’il s'agit de l'édification d'un mur et non de l'implantation d'une haie ou d'une palissade légère, ce mur doit avoir une hauteur de 3,20 mètres minimum dans les villes d'au moins 50.000 habitants et de 2,60 mètres dans les villes de moins de 50.000 habitants. De plus, l'obligation de clôturer ne s'applique que dans les villes et faubourgs et seulement entre des propriétés affectées à l'habitation. Aussi, la participation forcée aux frais de clôture doit être demandée avant les travaux. Le montant de cette participation est calculé en se plaçant à la date de l'édification de la clôture et non à celle du remboursement. Autrement dit, il est nécessaire de demander au voisin, avant l'édification de la clôture, de contribuer aux frais, par voie de mise en demeure, pour obtenir ensuite du juge l'autorisation de construire la clôture. Enfin, tout voisin peut s'exonérer de son obligation de participer aux frais de clôture en abandonnant la propriété de la moitié de la surface nécessaire à l'édification de la clôture.

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