Prélever des organes, des tissus ou des cellules sur une personne majeure




Lorsque des organes, des tissus, des cellules ou tous autres produits dérivés du corps humain sont prélevés sur un donneur vivant, la première composante à prendre en compte est la finalité du prélèvement. Cette finalité ne peut être que thérapeutique, scientifique ou judiciaire. Par ailleurs, dans le cadre thérapeutique tous les éléments du corps humain ne peuvent pas être prélevés. Ne peuvent faire l’objet d’un prélèvement que les tissus figurant sur une liste établie par décret. Cette restriction n’existe pas pour les prélèvements à finalité scientifique ou judiciaire.

Il est exigé un véritable lien entre le donneur et le receveur. Le donneur doit avoir la qualité de père ou mère du receveur. Cependant, par exception la loi permet qu’une personne bénéficie d’un prélèvement effectué sur son conjoint, ses frères et sœurs, ses enfants, ses ascendants, ses oncles ou tantes etc. Pour les personnes vivant en concubinage, la loi a prévu qu’une personne justifiant d’au moins deux ans de vie commune avec le patient peut faire un don. Des liens stables et étroits entre donneur et receveur ne sont toutefois pas suffisants pour permettre d’autoriser un don. La notion est trop large.

Le consentement du donneur est évidemment indispensable. Le donneur doit être préalablement informé par un comité d'experts sur les risques qu'il encourt et les conséquences éventuelles du prélèvement. Les comités sont composés de 5 membres nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé : trois médecins, une personne qualifiée en sciences humaines et sociales et un psychologue. La procédure est la suivante : le comité reçoit le donneur pour l’informer sur les risques qu’il encourt, sur les conséquences prévisibles d’ordre physique et psychologique du prélèvement, sur les répercussions éventuelles sur sa vie personnelle, familiale et professionnelle ainsi que sur les résultats qui peuvent être attendus de la greffe pour le receveur. Le comité s’assure que le donneur a bien mesuré tous les risques et les conséquences et répond à toutes ses questions. Le donneur effectue une demande d’autorisation auprès du comité qui prend une décision soit d’autorisation, soit de refus d’autorisation du prélèvement. Aucun recours n’est prévu en cas de refus de l’autorisation, le comité n’ayant pas à motiver sa décision. Cette absence de motivation permet de protéger le donneur des pressions qui pourraient s’exercer sur lui lorsque les motivations du refus seraient connues. Le comité d'experts procède à toutes les investigations et à toutes les consultations qu'il estime nécessaires pour éclairer sa décision. Il peut solliciter les explications des professionnels chargés de procéder au prélèvement. Il communique ensuite sa décision par écrit au patient et aux professionnels engagés dans la procédure de prélèvement.

Une fois autoriser par le comité d’expert le donneur doit ensuite exprimer son consentement devant le président du tribunal de grande instance ou un magistrat désigné par lui. Celui-ci aura pour mission de s'assurer que le consentement est libre et éclairé, que le donneur n’a subi aucune contrainte. En cas d'urgence vitale, l’information est délivrée au donneur, non plus par un comité d’experts mais par le praticien qui a décidé de réaliser la greffe. De la même manière le consentement ne sera pas recueilli par le président du tribunal de grande instance mais par le procureur de la République. Il est important de garder à l’esprit que le consentement est révocable à tout moment sans qu’il ne soit nécessaire de respecter des conditions de forme. Par principe, le consentement doit être formulé par écrit.

La procédure permettant de recueillir le consentement du donneur varie également selon les liens qui existent entre donneur et receveur. Plus simplement, lorsque le donneur est le père ou la mère du receveur, la simple expression du consentement devant le magistrat (président du TGI ou un magistrat désigné par lui) suffit. Toutefois, par exception, le magistrat peut décider de soumettre le prélèvement à l’autorisation du comité d’expert. Cette exception n’est plus applicable dans les cas où il existe une urgence vitale. Pour les donneurs autres que père et mère, le donneur, après avoir exprimé son accord pour procéder au prélèvement, devra se soumettre à l’autorisation du comité d’expert. Cette autorisation est indispensable en toute hypothèse, même dans les cas d’urgence vitale. La loi n’a prévu aucune exception. L'Agence de la biomédecine est informée, préalablement à sa réalisation, de tout prélèvement d'organes à fins thérapeutiques sur une personne vivante.

Il convient de distinguer entre les prélèvements effectués. Les prélèvements des cellules autres que les cellules issues de la moelle osseuse lorsque la finalité est à des fins thérapeutiques ou en vue de réalisation ou de contrôles médicaux, le donneur vivant doit donner son consentement exprès. A l’inverse, dans l’hypothèse d’une intervention chirurgicale pratiquée dans l’intérêt de la personne opérée, les produits du corps humain, les cellules prélevées à cette occasion, et le placenta peuvent être utilisés à des fins thérapeutiques ou scientifiques. L’accord exprès du patient n’est pas nécessaire dans cette hypothèse. Il suffit que le donneur n’ait pas exprimé son opposition. Comme en matière de don d’organe une information préalable des finalités de l’utilisation est exigée. Le consentement exprès n’est pas exigé dans la mesure où le prélèvement a un caractère nécessaire dans le cadre de l’intervention chirurgicale.

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