La loi interdit, quelquen soit la finalité, les prélèvements de produits du corps humain réalisés sur des mineurs ou des personnes protégés (majeur sous tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice).
Il nexiste que peu dexceptions à ce principe. La première exception concerne le prélèvement des cellules hématopoïétiques, issues de la moelle osseuse. La finalité doit être exclusivement thérapeutique. Le prélèvement est alors possible mais uniquement s'il nexiste pas dautre solution thérapeutique. Le bénéficiaire du prélèvement ne peut être que le frère ou la sur du mineur.
A titre exceptionnel si le prélèvement sur un frère ou une sur est impossible et en l'absence d'autre solution thérapeutique, le prélèvement de cellules issues de la moelle osseuse peut, être réalisé sur un mineur au bénéfice de son cousin germain ou de sa cousine germaine, de son oncle ou de sa tante, de son neveu ou de sa nièce. Dans tous les cas, le prélèvement nest possible que si le consentement de chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du mineur est donné. Ces derniers doivent être préalablement informés des risques encourus par le mineur et des conséquences éventuelles du prélèvement par le praticien qui a posé l'indication de greffe ou par tout autre praticien de leur choix.
Le consentement est exprimé devant le président du tribunal de grande instance ou le magistrat désigné par lui. Lorsque lurgence le justifie, le consentement est exprimé devant le procureur de la République. Il est important de noter que le donneur peut revenir sur son consentement à tout moment, il na aucune justification à apporter.
L'autorisation d'effectuer le prélèvement est donnée par le comité d'experts, il devra sassurer que tous les moyens ont été mis en uvre pour trouver un donneur majeur compatible pour le receveur. Il vérifiera également que le mineur a été informé du prélèvement envisagé et s'il y est apte, quil a clairement exprimé sa volonté. Le refus du mineur rend tout prélèvement impossible.
Comme pour les mineurs les majeurs faisant lobjet dune mesure de protection légale, ne peuvent faire de don quen faveur de leur frère ou sur. A titre exceptionnel, et en labsence dautre solution thérapeutique, le receveur peut être un cousin ou cousine germain, un oncle ou une tante, un neveu ou une nièce. Cette exception nest valable que pour les majeurs sous curatelle ou sous sauvegarde de justice qui ont la capacité de consentir. Pour les majeurs sous tutelle et les majeurs sous sauvegarde de justice ou sous curatelle déclaré qui nont pas la capacité de consentir, le don en faveur des cousins, cousines, oncle, tante, neveu et nièce est impossible.
Le consentement au don pour un mineur est exprimé par chacun des titulaires de lautorité parentale, ou son représentant légal. La procédure est la même que pour les majeurs, une information préalablement est délivrée à chacun afin quun consentement libre et éclairé puisse être donné. Linformation reprendra les risques et les conséquences du prélèvement. Il est recueilli par le président du TGI ou à défaut par un magistrat désigné par lui. En cas durgence vitale, le consentement est recueilli par tous moyens par le procureur de la République.
Sagissant des incapables majeurs, les situations varient. Pour la personne majeure sous tutelle, et pour les majeurs sous curatelle ou sauvegarde de justice déclarés non aptes à consentir, le juge des tutelles se prononce après avoir entendu le majeur incapable. Il devra également sentretenir avec le tuteur ou curateur et obtenir lavis du comité dexpert, il nest plus question dautorisation. Sagissant des majeurs sous tutelle, curatelle, ou sous sauvegarde de justice, déclarés apte à consentir, le juge de tutelles se prononce après avoir entendu le majeur. Il entendra également le tuteur, le curateur ou le représentant légal, et le comité dexpert. Dans tous les cas, si le majeur oppose son refus aucun prélèvement nest possible. Le comité dexpert doit par ailleurs prendre soin de sassurer que tous les moyens ont été mis en uvre pour trouver un donneur majeur capable compatible avec le receveur.
Il est possible de prélever des cellules, ou produits du corps humain, y compris le placenta, à loccasion de lintervention chirurgicale dun mineur ou dun majeur sous tutelle, sauf si lui-même son tuteur ou les titulaires de lautorité parentale sy sont opposés. La loi ne précise pas dans ce dernier cas si le désaccord dun seul suffit à invalider lutilisation. Pour le majeur sous curatelle ou sous sauvegarde de justice, lutilisation des éléments est permise sauf opposition de leur part.