Prélèvement ou collecte d'organes, de tissus ou de cellules sur des personnes mineures ou des majeurs protégés




La loi interdit, quelqu’en soit la finalité, les prélèvements de produits du corps humain réalisés sur des mineurs ou des personnes protégés (majeur sous tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice).

Il n’existe que peu d’exceptions à ce principe. La première exception concerne le prélèvement des cellules hématopoïétiques, issues de la moelle osseuse. La finalité doit être exclusivement thérapeutique. Le prélèvement est alors possible mais uniquement s'il n’existe pas d’autre solution thérapeutique. Le bénéficiaire du prélèvement ne peut être que le frère ou la sœur du mineur.

A titre exceptionnel si le prélèvement sur un frère ou une sœur est impossible et en l'absence d'autre solution thérapeutique, le prélèvement de cellules issues de la moelle osseuse peut, être réalisé sur un mineur au bénéfice de son cousin germain ou de sa cousine germaine, de son oncle ou de sa tante, de son neveu ou de sa nièce. Dans tous les cas, le prélèvement n’est possible que si le consentement de chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du mineur est donné. Ces derniers doivent être préalablement informés des risques encourus par le mineur et des conséquences éventuelles du prélèvement par le praticien qui a posé l'indication de greffe ou par tout autre praticien de leur choix.

Le consentement est exprimé devant le président du tribunal de grande instance ou le magistrat désigné par lui. Lorsque l’urgence le justifie, le consentement est exprimé devant le procureur de la République. Il est important de noter que le donneur peut revenir sur son consentement à tout moment, il n’a aucune justification à apporter.

L'autorisation d'effectuer le prélèvement est donnée par le comité d'experts, il devra s’assurer que tous les moyens ont été mis en œuvre pour trouver un donneur majeur compatible pour le receveur. Il vérifiera également que le mineur a été informé du prélèvement envisagé et s'il y est apte, qu’il a clairement exprimé sa volonté. Le refus du mineur rend tout prélèvement impossible.

Comme pour les mineurs les majeurs faisant l’objet d’une mesure de protection légale, ne peuvent faire de don qu’en faveur de leur frère ou sœur. A titre exceptionnel, et en l’absence d’autre solution thérapeutique, le receveur peut être un cousin ou cousine germain, un oncle ou une tante, un neveu ou une nièce. Cette exception n’est valable que pour les majeurs sous curatelle ou sous sauvegarde de justice qui ont la capacité de consentir. Pour les majeurs sous tutelle et les majeurs sous sauvegarde de justice ou sous curatelle déclaré qui n’ont pas la capacité de consentir, le don en faveur des cousins, cousines, oncle, tante, neveu et nièce est impossible.

Le consentement au don pour un mineur est exprimé par chacun des titulaires de l’autorité parentale, ou son représentant légal. La procédure est la même que pour les majeurs, une information préalablement est délivrée à chacun afin qu’un consentement libre et éclairé puisse être donné. L’information reprendra les risques et les conséquences du prélèvement. Il est recueilli par le président du TGI ou à défaut par un magistrat désigné par lui. En cas d’urgence vitale, le consentement est recueilli par tous moyens par le procureur de la République.

S’agissant des incapables majeurs, les situations varient. Pour la personne majeure sous tutelle, et pour les majeurs sous curatelle ou sauvegarde de justice déclarés non aptes à consentir, le juge des tutelles se prononce après avoir entendu le majeur incapable. Il devra également s’entretenir avec le tuteur ou curateur et obtenir l’avis du comité d’expert, il n’est plus question d’autorisation. S’agissant des majeurs sous tutelle, curatelle, ou sous sauvegarde de justice, déclarés apte à consentir, le juge de tutelles se prononce après avoir entendu le majeur. Il entendra également le tuteur, le curateur ou le représentant légal, et le comité d’expert. Dans tous les cas, si le majeur oppose son refus aucun prélèvement n’est possible. Le comité d’expert doit par ailleurs prendre soin de s’assurer que tous les moyens ont été mis en œuvre pour trouver un donneur majeur capable compatible avec le receveur.

Il est possible de prélever des cellules, ou produits du corps humain, y compris le placenta, à l’occasion de l’intervention chirurgicale d’un mineur ou d’un majeur sous tutelle, sauf si lui-même son tuteur ou les titulaires de l’autorité parentale s’y sont opposés. La loi ne précise pas dans ce dernier cas si le désaccord d’un seul suffit à invalider l’utilisation. Pour le majeur sous curatelle ou sous sauvegarde de justice, l’utilisation des éléments est permise sauf opposition de leur part.

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