Autres types de recours devant les juridictions administratives




re à annuler le jugement qui fait suite à l’acte ou à la procédure désavoué. Il faut s’adresser à la juridiction qui a procédé à l’instruction de la procédure litigieuse.

La tierce opposition

Elle est possible contre un jugement ou une ordonnance. Une personne qui n’a pas été appelée ou représentée dans un litige peut recourir contre la décision si elle porte atteinte à ses droits. Il faut s’adresser au juge administratif qui a rendu la décision litigieuse. Le juge pourra déclarer que la tierce opposition est recevable et procéder à la rétractation du jugement. L’affaire sera alors rejugée. Il faut noter que le demandeur initial a la possibilité de se désister. La tierce opposition n’est pas recevable lorsque cette personne a des intérêts similaires avec d’autres personnes présentes lors de l’instance. En effet, on considère dans ce cas qu’elle a été représentée.

Les conclusions pour supprimer des propos injurieux, outrageants ou diffamatoires

Toute personne peut formuler des conclusions dans le but de faire supprimer les passages des mémoires qui sont diffamatoires, injurieux ou outrageants. Cette action est aussi accessible aux tiers au procès.

Le recours dans l’intérêt de la loi

Un Ministre décide de former un recours dans l’intérêt de la loi lorsqu’il désire faire annuler une décision juridictionnelle. C’est un choix discrétionnaire. Il n’y a pas de délai pour agir. On admet que le recours soit prématuré. Il faut s’adresser au Conseil d’Etat. Ce doit être un jugement du tribunal administratif ou un arrêt de la Cour administrative d’appel. L’acte doit remplir deux conditions. D’une part, il doit être définitif : autrement dit, aucun recours n’a été formé. D’autre part, il doit avoir l’autorité de la chose jugée.

Les conclusions en intervention

Une intervention signifie qu’une personne se joint aux conclusions du demandeur ou du défendeur. Elle peut être formulée en appel avec les conclusions de l’appelant. L’intervenant doit demander l’annulation ou le maintien du jugement. Il faut que la décision soit susceptible d’engendrer des conséquences négatives pour l’intervenant. L’intervention doit être enregistrée avant que l’instruction ne prenne fin. Il faut présenter son propre mémoire. L’intervenant peut invoquer d’autres conclusions et d’autres moyens en plus des conclusions du demandeur ou du défendeur. Mais, il ne peut pas demander que le juge statue sur des questions différentes que celles qui ont soulevées par les parties. De plus, les moyens nouveaux qu’il invoque doivent avoir la même cause juridique que les moyens des parties. En cas de désistement de la demande, il y a un non-lieu de l’intervention. L’intervenant aura la possibilité de faire appel d’un jugement sous certaines conditions.

Les conclusions en désistement

Le demandeur présente des conclusions en désistement pour mettre fin à l’instance. Par exemple, il renonce à l’annulation de la décision litigieuse. Il faut obligatoirement un acte écrit. On distingue le désistement d’action et le désistement d’instance. Le premier empêche de formuler une nouvelle demande qui aurait une cause juridique identique. Le second autorise à recourir devant le même juge. Dans les conclusions, il faut préciser quelle est la nature du désistement. A défaut, on considèrera que c’est un désistement d’instance. Il n’y a pas de délai pour agir. Les conclusions doivent être présentées avant que le juge n’est statué. Il peut s’agir d’un désistement partiel ou total. En cas de désistement partiel, il faut le mentionner. Par ailleurs, ce peut être un désistement conditionnel. Ce qui signifie que le demandeur acceptera de se désister si l’Administration agit de telle ou telle manière. Le juge contrôlera que l’Administration a bien rempli la condition avant de donner acte au désistement.

Le défendeur reçoit les conclusions en désistement. Il doit accepter le désistement. Ce peut être une acceptation partielle. Dans le plein contentieux, le demandeur ne peut plus retirer son désistement si le défendeur l’a accepté. En revanche, il est possible de revenir sur le désistement dans le contentieux de l’excès de pouvoir, sauf si le juge a déjà donné acte au désistement. Le Président de la juridiction donne acte du désistement par ordonnance. Il faut préciser si c’est un désistement d’instance ou un désistement d’action. A défaut, on considère que c’est un désistement d’action. L’ordonnance a l’autorité de la chose jugée. Par conséquent, une nouvelle demande fondée sur une cause et un objet identiques sera rejetée. Il est possible de recourir contre l’ordonnance devant la juridiction supérieure. Le désistement est possible en appel pour renoncer à ses conclusions de première instance. On choisit de mettre fin à la procédure, d’arrêter le litige, de classer l’affaire,… Il faut noter qu’il y a des hypothèses qui donnent lieu à un désistement d’office.

Le recours en interprétation

On dit que le recours en interprétation est incident lorsqu’une question est posée devant le juge judicaire et qu’il décide de renvoyer au juge administratif. On dit que le recours en interprétation est direct lorsque la question est posée à titre principal. Il n’y a pas obligatoirement de litige. Le juge étudie les circonstances de droit et de fait à la date à laquelle l’Administration a pris la décision. Parmi les litiges non contentieux, ce peut être savoir si un accident à un lien avec le service de l’agent public ou encore savoir si un bien est une dépendance du domaine public. Il n’est possible de faire un recours pour interpréter une décision juridictionnelle que si elle n’est pas claire ou équivoque. Il doit être formé par une des parties présentes au litige.

Rechercher parmi les articles juridiques