Concernant la gestion de leur argent, les personnes protégées auront une liberté qui sera plus ou moins large selon leur régime de protection. A chaque incapacité répond un régime juridique particulier. Ainsi, le majeur placé sous sauvegarde de justice peut parfaitement ouvrir un compte bancaire à son nom sans aucune assistance. Le majeur sous curatelle simple peut également ouvrir un compte seul et, gérer ses ressources et conserver lusage de son chéquier ou de sa carte bancaire. En revanche, lassistance de son curateur devient obligatoire pour le retrait de fonds sur des comptes de placement et pour les mouvements qui modifieraient son patrimoine financier. Lorsque la curatelle est renforcée, cest le curateur qui gérera les ressources et lusage du chéquier.
Pour les actes de disposition, cest-à-dire les actes de transfert dun bien ou dun droit, qui mettent ainsi en cause le patrimoine de la personne protégée telle que la gestion du patrimoine bancaire, la signature conjointe du curateur et du majeur protégé est obligatoire. Le majeur sous tutelle, est celui qui dispose le moins dune liberté dans la gestion de son patrimoine bancaire. Il laisse son tuteur tirer ou encaisser les chèques pour son compte, le chéquier portera dailleurs les noms du majeur protégé et de son tuteur. Néanmoins, une carte bancaire pourra être émise à son nom à la demande de son tuteur avec lautorisation du juge. Les contrats bancaires ne pourront être conclus que par le tuteur avec, là encore, lautorisation du juge. A noter que les organismes et les personnes qui versent des revenus à la personne protégée doivent être prévenus de sa mise sous protection, par une lettre dinformation avec copie du jugement adressée par le tuteur. Ce dernier devient le seul interlocuteur des créanciers et des débiteurs de la personne protégée.
Concernant la gestion de leur patrimoine, là encore, la liberté de gestion de la personne protégée est fonction de son régime de protection. Ainsi, le majeur placé sous sauvegarde de justice peut librement accomplir tous les actes de la vie civile, sauf ceux confiés au mandataire spécial, s'il a été nommé, il a en plus la possibilité de contester les actes contraires à ses intérêts, il peut demander lannulation de certains de ses actes, ou engagements, lorsquils le lèsent : cest la « rescision pour lésion » ou encore la limitation de ses actes lorsquils ont des conséquences graves tel que son appauvrissement : cest la « réduction pour excès ». Le majeur sous curatelle se fera assister de son curateur pour les actes de disposition, tel que la vente d'un bien par exemple. En revanche, il pourra accomplir seul les actes conservatoires, cest-à-dire les actes qui permettent de conserver les biens dans le patrimoine de la personne protégée. Il ne sera assisté du curateur que pour certains actes. Ainsi, le majeur placé sous curatelle simple pourra gérer et administrer seul ses revenus, il devra cependant être assisté de son curateur pour tous les actes de disposition, leurs signatures conjointes sont obligatoires. Il ne peut recevoir de capitaux, ni les utiliser sans lassistance du curateur. Il lui est, par exemple impossible, dutiliser seul une carte de crédit qui lui permettrait de sendetter au-delà de ses revenus ou de perdre une partie de son capital.
La curatelle est renforcée, lorsque quen plus, le curateur perçoit seul les revenus et assure seul le règlement des dépenses à légard des tiers. Largent restant étant déposé sur un compte ouvert auprès dun dépositaire agréé, au nom de la personne protégée. Le majeur sous tutelle laisse son tuteur accomplir seul les actes conservatoires. Généralement, il gèrera les ressources de la personne protégée « en bon père de famille ». Il représentera la personne protégée dans tous les actes de la vie civile. Toutefois, le juge peut, sur avis du médecin traitant, énumérer un certain nombre dactes que la personne protégée pourra faire sans assistance. Le tuteur accomplit seul également les actes dadministration, cest-à-dire les actes de la vie courante, mais il ne peut pas recevoir les capitaux, ni en disposer seul, sans lautorisation du juge. Les capitaux reçus doivent être déposés sur un compte au nom de la personne protégée dans le mois qui suit. Si le délai est dépassé, le tuteur pourrait être mis en cause et condamner au paiement dindemnités pour préjudice.
Pour les actes de disposition, le tuteur devra obtenir lautorisation du juge des tutelles. Cette autorisation est également nécessaire pour emprunter au nom de la personne protégée, ou par exemple pour vendre ou hypothéquer un immeuble qui représente une part importante du patrimoine du majeur sous tutelle. Lorsquil doit donner son autorisation pour un acte de disposition, le juge des tutelles peut exiger que certaines mesures soient respectées.