La clôture de la procédure de liquidation judiciaire




La clôture de la liquidation judiciaire donne lieu à un jugement qui constate la fin des opérations. Si le débiteur est une société, elle met fin à l’existence juridique de la société. Dans les autres cas, le débiteur n’est plus soumis au dessaisissement. Il peut donc librement effectuer tout acte de disposition et d’administration sur son patrimoine. Le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire pour extinction du passif ou pour insuffisance d’actif. La clôture pour extinction du passif est la plus rare. Elle a lieu lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour payer les créanciers en intégralité. La clôture pour insuffisance d’actif intervient lorsque le tribunal constate que toutes les possibilités de recouvrer des fonds ont été mises en œuvre mais que ces fonds ne permettent pas de payer tous les créanciers. Le plus souvent cette clôture est définitive. Toutefois, s’il apparaît que des actifs n’ont pas été réalisés ou que des actions dans l’intérêt des créanciers n’ont pas été engagées, la procédure peut être reprise à la demande de tout créancier intéressé ou du Ministère public. En principe, la clôture pour insuffisance d’actif ne permet pas aux créanciers d’exercer à nouveau leur droit de poursuites individuelles : ils ne pourront donc pas contraindre le débiteur au paiement. Les créanciers de procédure ne sont pas concernés par cette règle. Ainsi, ils pourront par exemple diminuer le droit à prestation d’un assuré ou de ses ayants-droits en fonction de la période pour laquelle les cotisations n’ont pas été réglées. Il existe d’autres exceptions.

Le tribunal territorialement compétent est celui où le débiteur personne morale a son siège ou celui ou le débiteur personne physique a déclaré l’adresse de son entreprise ou de son activité. Si le siège de l’entreprise n’est pas sur le territoire français, ce sera celui où le débiteur a le centre principal de ses intérêts. En cas de changement de siège de la personne morale dans les six mois qui précèdent la saisine du tribunal, le tribunal du siège initial reste compétent.

Une fois la procédure clôturée le débiteur est radié du registre du commerce et des sociétés ou du registre des métiers, un avis est publié dans un journal d’annonces légales. Par ailleurs, toutes poursuites à l’encontre de l’entreprise deviennent impossibles sauf dans certains cas où les créanciers retrouveront leur droit de poursuite individuelle, il s’agit : de la faillite personnel du débiteur, de la condamnation du débiteur à la banqueroute, de la fraude du débiteur à l’égard de ses créanciers et si une procédure de liquidation judiciaire a déjà été ouverte moins de cinq années avant celle-ci. Par ailleurs, si le tribunal constate qu’une ou des fautes de gestion ont contribué à l’insuffisance d’actifs, le juge pourra décider que les dettes de l’entreprise seront en tout ou partie supportées par les dirigeants qui auront commis les fautes. Seront ainsi susceptibles de faire condamner le ou les dirigeants les fautes suivantes : le fait que le ou les dirigeants aient disposé des biens de la société comme s’il s’agit des leurs en masquant leurs agissements, le fait qu’ils aient utilisé les biens de la société dans un intérêt contraire à l’intérêt social, le fait qu’ils aient poursuivi de manière abusive et dans leurs seuls intérêts une exploitation déficitaire qui ne pouvait avoir que pour conséquence que la cessation des paiements et le fait d’avoir détourné ou dissimulé une partie de l’actif de la société. Chacune de ses fautes est de nature à engager la responsabilité des dirigeants et les conduire à supporter l’insuffisance d’actifs. Ils pourront par ailleurs être condamnés à des peines allant jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. L’action doit être exercée dans les trois années qui suivent le prononcé de la liquidation judiciaire.

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