Le fonctionnement de l’engagement de caution




L’engagement de caution peut être passé par acte sous seing privé ou par acte notarié. Lorsqu’il est passé par acte sous seing privé la loi impose pour sa validité que la personne qui se porte caution indique de sa main « En me portant caution de X…, dans la limite de… couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités de retard et pour la durée de… je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X n’y satisfait pas. ». Si cette phrase n’est pas écrite de la main de la personne qui s’engage, le cautionnement est nul. L’acte de cautionnement doit par ailleurs indiquer la somme pour laquelle la caution s’engage à la fois en chiffres et en lettres. Ceci lui permettra de prendre pleinement conscience de la gravité de son engagement. Pour le cautionnement solidaire il faudra en plus ajouter la phrase suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion (…) et en m'obligeant solidairement avec X, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X ».

La loi a par ailleurs prévu d’autres mesures visant à protéger la personne qui s’est portée caution. Ainsi, une fois par an, le créancier devra informer la caution (personne physique), de l’évolution de l’engagement (frais, pénalité etc.). S’il manque à son obligation, la caution pourra refuser de garantir les frais et pénalités. De plus, s’agissant des cautionnements à durée indéterminée, le créancier doit informer la caution qu’elle peut révoquer son engagement à tout moment. Si elle fait le choix de le révoquer, elle ne sera tenue qu’aux dettes échues.

Lorsqu’un incident de paiement survient, c'est-à-dire lorsque le débiteur principal à manqué l’un de ses remboursements (par exemple, la mensualité d’un emprunt n’a pas été réglée), le créancier a l’obligation d’avertir la caution dans un délai d’un mois, faute de quoi, le créancier ne pourra pas réclamer les pénalités de retard entre le premier impayé et la date la caution aura finalement été informée. Lorsque le débiteur saisi la commission de surendettement, celle-ci doit informer la caution de la procédure. Dans tous les cas, lorsque la caution règle la dette du débiteur principal, elle devra toujours pouvoir garder au moins l’équivalent du Revenu de solidarité active (RSA).

Lorsque la caution est appelée à payer, elle peut faire valoir un certains nombre d’éléments pour se protéger. Ainsi, il faudra commencer par examiner l’engagement de caution, vérifier que celui-ci répond bien à toutes les exigences posées par la loi (par exemple, la caution n’a pas écrit de sa main la phrase récapitulant son engagement). S’il est effectivement conforme, la caution pourra faire valoir ses bénéfices de discussion et de division (ceci n’est valable que pour la caution simple, et non pour la caution solidaire). Enfin, sa dernière alternative est de demander, en justice, l’octroi de délai pour le règlement de la dette.

Une fois qu’elle a payé, la caution peut se retourner contre le débiteur principal. Elle exercera un recours subrogatoire, ce qui signifie qu’elle prendra la place du créancier et pourra demander au débiteur principal de payer la somme qu’elle a elle-même acquitté. Elle pourra, par ailleurs, poursuivre le débiteur principal pour tous les frais et intérêts qu’elle aura payé. L’engagement de caution impose d’autant plus de vigilance de la part de celui qui s’engage car il se transmet aux héritiers, à moins qu’une stipulation contraire figure dans l’engagement.

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