Qu'est-ce que le concours de qualification ?




Parfois, plusieurs incriminations semblent correspondre aux faits voir même s’y appliquent. Dans ce cas on dit qu’il y a concours de qualification ou concours idéal d’infraction. Cependant, cette hypothèse est rare. Il existe plusieurs hypothèses :

En cas d’hésitation entre deux qualifications visant deux faits voisins, la qualification qui s’impose est celle qui correspond précisément aux faits commis. Lorsqu’une personne décède, le choix des incriminations peut varier mais les incriminations ne peuvent pas se superposer les unes aux autres. Par exemple, la loi prévoit plusieurs possibilités de violence en fonction de la gravité des dommages, il faut donc mesurer dans les faits l’importance du dommage et appliquer la qualification qui y correspond.

Dans un deuxième cas, l’une des qualifications, vise un comportement qui correspond à l’un des aspects possibles d’une autre incrimination. C’est le cas d’un salarié qui s’approprie des biens de l’entreprise dans laquelle il travail. Cet acte est constitutif d’un vol à première vue qui peut toutefois être comparé à l’abus de confiance. De même, une personne frappe une autre volontairement, plusieurs incriminations de violence peuvent s’appliquer en fonction de la gravité des blessures. Plus l’atteinte à la gravité physique est forte plus les peines sont lourdes. Il faudra alors examiner les faits pour connaitre l’intensité de l’atteinte à l’intégrité physique et en fonction de cela quelle incrimination attribuée à l’acte.

D’autre part, un comportement peut correspondre à plusieurs infractions, celles-ci se ressemblent et on ne sait laquelle choisir. Le fait de commettre un viol et en même temps de torturer sa victime peut être incriminé sous le viol ou l’acte de barbarie. Toutefois, si le viol est précédé ou suivi d’actes de torture ou de barbarie, il s’agit d’une infraction spéciale et autonome. Dans ce cas, on applique la qualification spéciale et on exclut la qualification générale en application de l’adage « les règles spéciales dérogent aux générales ». On dit aussi que les qualifications sont alternatives. En effet, on ne peut pas appliquer les deux en même temps. Par exemple, lorsqu’on tue autrui par empoisonnement, on pourrait qualifier les faits de meurtre mais il existe une qualification d’empoisonnement, plus précise qu’il faut donc appliquer.

Un comportement peut correspondre à la fois à une infraction mais aussi à la circonstance aggravante d’une autre infraction. Dans ce cas, on utilise la qualification assortie de la circonstance aggravante. Par exemple, en cas de vol avec violence, il y a infraction de vol aggravé, la personne sera reconnue coupable non pas de vol et de violence mais de vol avec violence.

Il se peut également que l’une des qualifications corresponde à un élément matériel d’une autre infraction. Dans cette hypothèse, on considère que c’est cette autre infraction qui doit être appliquée, c’est une qualification absorbante. Si des personnes prennent illégalement le contrôle d’un avion en vol, il s’agit d’une séquestration de personnes dans un premier temps. Mais il y a aussi l’incrimination dit « de détournement d’aéronef ». La qualification retenue sera le détournement d’aéronef. Cependant, il y a une exception à cette règle : si la peine absorbée est plus forte que celle qui est absorbante (ou englobante), il n’est pas logique que l’absorption ai lieu car elle profite au prévenu. La jurisprudence estime que c’est la qualification absorbée qui va primée. Dans le cas de l’escroquerie commise avec l’aide d’un faux en écriture publique, c’est l’usage du faux en écriture publique qui est puni plus sévèrement, il devient donc la qualification absorbante.

La jurisprudence maintient les deux qualifications lorsque plusieurs types d’intérêts ont été lésés par le comportement : quand l’une protège les personnes et l’autre les biens.

Enfin, les deux qualifications envisagées peuvent avoir un domaine propre et un domaine commun. Par exemple, un viol commis en public peut être qualifié de viol mais aussi d’exhibition sexuelle en public. Pour résoudre ce type de concours, on va distinguer 2 hypothèses: si les deux qualifications ont le même objectif et vise à protéger le même intérêt, on appliquera alors la qualification la plus adaptée au comportement. Par exemple, une personne, au volant de son véhicule avait transgressé une interdiction de stationner et d’obstruer l’accès à un immeuble, ce qui avait le même but, on a donc jugé que la deuxième interdiction était plus adaptée à la situation, on a donc retenu cette qualification. Dans une seconde hypothèse, les deux qualifications en concours ne protègent pas la même valeur, dans ce cas on applique les deux qualifications. On aboutit à un cumul de qualifications. Si on reprend le viol en public, les deux infractions sont à caractères sexuelles alors qu’on peut penser qu’il y a deux caractères. Il y a un cumul de qualifications pour le même acte. Mais on prononce une peine de même nature. Si les 2 font encourir 1 ans d’emprisonnement, on ne condamne pas a 2 ans mais à 1 ans. Ce cumul donne lieu au régime du concours réel d’infraction, on ne prononce alors qu’une seule peine de même nature même si plusieurs infractions ont été commises mais dans la limite légale la plus élevée.

Dans certaines hypothèses la loi règle expressément le problème soit en admettant le cumul soit en l’interdisant.

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