On parle de concours dinfraction ou concours réel dinfraction. Cette situation se présente lorsquune personne commet une infraction, et alors quelle nest pas encore jugée définitivement pour cette première infraction, elle en commet une autre.
Soit elle nest pas jugée du tout, soit elle est jugée non définitivement (les voies de recours sont encore applicables). Une nouvelle infraction suffit, quelque soit sa nature, pas de nécessité dune infraction similaire. Un cas particulier du concours réel est celui de la personne qui commet en un acte en deux infractions.
Le juge peut-il prononcer toutes les peines prévues pour toutes les infractions en concours (qui peuvent être multiples)? La loi apporte à cette question une réponse nuancée, distinguant selon que les différentes infractions en concours soient jugées lors d'un même procès ou en procédure séparée:
La procédure peut être unique : les différentes infractions sont jugées lors dune même instance. Dans ce cas, la loi prévoit que lindividu peut être condamné à toutes les peines prévues pour chacune des infractions dont il est reconnu coupable. Pour une infraction on pourra prononcer contre lui lemprisonnement et la confiscation. Néanmoins, ce principe connaît une limite. Le juge ne peut pas prononcer plusieurs fois une peine de même nature. Si la personne a commis deux délits, le juge ne peut pas prononcer deux emprisonnements ou deux amendes ou toute autre peine qui serait identique.
Le juge doit respecter le maximum légal le plus élevé des 2 infractions en concours en prononçant une peine unique la peine prononcée est réputée commune aux 2 infractions dans la limite du maximum légal applicable à chacune. Cette règle est nommée "principe de confusion des peines" ou "principe de non cumul des peines" (cumul plafonné des peines). Cela vaut pour toutes les peines de même nature.
La loi prévoit que les amendes contraventionnelles se cumulent sans limites avec les autres amendes contraventionnelles et délictuelles. Le juge peut prononcer autant damendes contraventionnelles que de contraventions. La même règle est applicable en cas de procédure distincte.
En cas de procédure distincte, les différentes infractions sont jugées devant plusieurs tribunaux, la personne étant poursuivie séparément pour chacune des infractions. Dans ce cas 3 règles sont applicables qui visent à respecter le principe de confusion des peines.
La dernière juridiction appelée à statuer peut prévoir la confusion totale ou partielle des peines. Un individu condamné dabord à un emprisonnement de trois ans, pour un délit assorti dune condamnation de dix ans. Puis pour une autre infraction en concours, faisant également encourir dix ans, il est condamné à cinq ans. Dans ce cas la dernière juridiction peut prévoir de confondre sa peine avec celle de trois ans : confusion totale si les trois ans sont englobés dans les cinq ans auquel cas la personne nencourt plus que cinq ans, ou confusion partielle si les trois ans ne sont que partiellement absorbés par les cinq ans, soit la peine est entre cinq et huit ans.
Si la dernière juridiction appelée à statuer na pas souhaité ordonner la confusion, le condamné peut malgré tout après le procès la saisir de nouveau pour quelle se prononce sur sa demande de confusion.
Si rien nest décidé par le juge, une confusion va sopérer de manière automatique. Il ny a pas lieu à confusion si les deux peines nexcèdent pas le maximum légal. Si une personne est condamnée à six ans + six ans et que le juge na pas souhaite confondre les peines, les deux peines vont se confondre automatiquement, et vont réduire le montant des deux peines au maximum légal à dix ans et non douze. Dans certains cas, la loi écarte le principe de confusion des peines.