La phase de rectification




La phase de rectification succède à la phase de contrôle, un acte d'imposition en résultera lorsqu’une erreur a été détectée, elle est également connue sous le nom de redressement fiscal. Il existe différentes procédures selon le comportement du contribuable. S’il a respecté ses obligations au regard de l’impôt, par exemple s’il a fait sa déclaration dans le délai imparti, la procédure qui sera mise en œuvre est une procédure de rectification contradictoire. Toutefois, même s’il a respecté ses devoirs, un contribuable peut se voir écarter de cette procédure dans certains cas, en matière d’impôts directs locaux, de contributions indirectes, de droits de timbre, lorsqu'ils ne sont pas payés sur état ou sur déclaration, ou s’il est en situation d’être évalué ou taxé d’office.

En revanche, s’il n’a pas respecté ses obligations, l’administration fiscale appliquera une procédure d’évaluation d’office ou de taxation d’office. Ce qui distingue principalement ces deux procédures est que dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire, le contribuable participe à la procédure, alors que son rôle s’efface dans les procédures d’évaluation d’office ou de taxation d’office. La procédure de rectification contradictoire débute par l’information du contribuable sur le redressement à venir. La proposition de rectification doit être motivée de façon à permettre au contribuable de faire des observations, elle doit donner les raisons qui justifient le redressement.

Le contribuable se prononcera pour accepter ou refuser son contenu, dans le respect du contradictoire. L’administration a, en outre, l’obligation de préciser dans le document la faculté pour le contribuable de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition de rectification ou pour y répondre, ainsi que le contenu et l’origine des informations obtenues auprès de tiers, par son droit de communication, et utilisés pour le redressement, le délai de trente jours ouvert au contribuable pour répondre, la signature d’un inspecteur des impôts ayant compétence pour établir la notification. Le défaut de ces mentions entraîne l’irrégularité de la notification de redressement. Elle devra communiquer, avant la mise en recouvrement, une copie de ces documents au contribuable qui en fait la demande.

Le contribuable a trente jours pour se prononcer, à compter de la réception du document. Dans ce délai, il peut soit décider de répondre à l’administration fiscale, soit conserver le silence, il peut également demander un délai supplémentaire de trente jours. Le silence du contribuable fait présumer qu’il a reconnu comme exact le contenu de la proposition de rectification et donc, accepté le redressement. La procédure de rectification prend alors fin et le paiement de l’impôt sera exigé par l’administration fiscale. Même s’il accepte la proposition de rectification, le contribuable conserve le droit de saisir le tribunal ultérieurement, la contestation étant toujours possible. Si, au contraire, le contribuable répond dans le délai imparti, l’administration sera dans l’obligation de lui répondre.

Lorsqu’il existe un désaccord entre l’administration et le contribuable sur les rectifications notifiées, le litige peut être soumis, à l’initiative de l’un ou l’autre, à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, soit de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, soit de la commission départementale de conciliation. La commission sera compétente en fonction de l’impôt en litige, son avis n’est toutefois que consultatif, c’est-à-dire que l’administration n’est pas tenue de s’y conformer, si tel est le cas, la procédure suit alors son cours et l’impôt supplémentaire, le redressement, est mis en recouvrement.

Deux autres procédures de rectification, encore appelées procédures d’imposition d’office, existent ; la procédure d’évaluation d’office et la procédure de taxation d’office. Pour ces deux procédures, le contribuable est sanctionné pour ne pas avoir respecté ses obligations fiscales en étant privé du droit à la contradiction, c’est-à-dire du droit de formuler ses observations et donc de se défendre.

La procédure de taxation d’office est actionnée lorsque le contribuable ne dépose pas sa déclaration fiscale dans le délai imparti, il manque ici à son devoir de déclaration, ou qu’il ne répond pas à une demande d’éclaircissements ou de justifications de l’administration fiscale.
Cette procédure n’est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. Il n’y aura pas de mise en demeure si, entre autres, le contribuable change fréquemment de lieu de résidence ou s’il a transféré son activité à l'étranger sans déposer la déclaration de ses résultats ou de ses revenus non commerciaux.

La procédure d’évaluation d’office, quant à elle, est actionnée lorsqu’un contribuable ne se soumet pas au contrôle de l’administration. Par exemple, lorsqu’il s’oppose à un contrôle fiscal ou s’il ne répond pas à une demande d’éclaircissements ou de justifications. Les procédures d’évaluation et de taxation d’office ne seront mises en œuvre qu’après qu’une mise en demeure ait été envoyée au contribuable, cela lui permettant de régulariser sa situation dans un délai de trente jours. Une fois la notification de rectification transmise, elle est mise en recouvrement après un délai de trente jours minimum.

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