La procédure de faillite en droit international




Une faillite est internationale lorsque l’on est en présence d’un débiteur qui possède des biens ou des créanciers dans plus d'un Etat. Les procédures de faillite sont souvent très différentes d’un Etat à l’autre. Plusieurs questions se posent, notamment lorsqu’il s’agit de savoir quelle est la juridiction compétente pour ouvrir et organiser la faillite, quelle est la loi qui s’applique ou encore dans quels Etats la faillite produira ses effets.

On parle de faillite transnationale lorsque la faillite présente des éléments d’extranéité, autrement dit, des éléments qui ont trait à l’étranger. C’est le cas par exemple lorsque l’activité de l’entreprise est exercée dans plusieurs Etats ou encore lorsque les biens de l’entreprise sont situés à l’étranger. Le développement des échanges internationaux, accentué par le phénomène de mondialisation, a multiplié les hypothèses dans lesquelles on peut parler de faillite internationale. Dès lors, des questions se posent quant à l’application des règles du droit de la faillite (quelles sont les lois à appliquer ? quelles sont les juridictions compétentes ?). En effet, il s’agit de savoir si l’on peut exécuter des décisions de faillite dans d’autres Etats que celui où la décision a été prononcée. Malheureusement, il n’y a pas encore aujourd’hui de véritable droit matériel des faillites internationales. Les raisons sont nombreuses : d’une part, la multiplicité des questions à aborder (droit des biens, droit des sûretés, droit des sociétés,…) rend difficile l’élaboration de règles applicables à tous et d’autre part.

Il existe toutefois deux théories sur la faillite internationale. Tout d’abord, selon la théorie de l’universalité de la faillite, la décision prononcée dans un Etat produit des effets dans les autres Etats. L’intérêt de cette théorie est qu’elle permet d’appréhender de manière globale le patrimoine du débiteur dans le sens où une seule et unique procédure est engagée. Ensuite, selon la théorie de la territorialité, les effets d’un jugement de faillite ne concernent que l’Etat dans lequel il est prononcé. Ainsi, une personne peut être soumise à plusieurs procédures collectives en même temps. C’est cette théorie qui respecte le mieux la souveraineté de chaque Etat. Mais le problème est le risque de contrariété et de concurrence entre les différentes procédures ouvertes devant les juridictions de différents Etats.

Plusieurs tentatives d’harmonisation des règles de juridiction ont échoué. Aussi, un texte est prévu pour règlementer le droit de la faillite internationale mais il n’est toujours pas applicable. Il distingue deux hypothèses. Le premier cas est celui dans lequel les biens du débiteur seraient situés sur le territoire de plusieurs parties, deux possibilités sont offertes : d’un côté, il est permis au syndic nommé dans l'Etat d'ouverture de la faillite d'exercer directement certains de ses pouvoirs (administration, gestion et disposition des biens du débiteur) dans les pays où se trouvent les biens du débiteur. Le syndic doit obéir à la loi nationale de l'Etat dans lequel il veut agir et d’un autre côté, il est permis d'ouvrir des faillites secondaires. Une faillite secondaire peut être ouverte dans tout autre Etat dans lequel le débiteur possède des biens, et sans qu'il soit nécessaire d'établir son insolvabilité sur le plan local. En effet, la simple référence à l'existence de la faillite principale déjà existante suffit. La faillite secondaire est règlementée par la loi nationale de l'Etat où elle est ouverte. Le second cas est celui dans lequel les créanciers seraient dispersés sur le territoire de plusieurs Etats. Il est alors prévu des mesures d'information de ces créanciers et ils peuvent produire, facilement et avec peu de formalités, leurs créances dans la faillite ouverte dans un autre Etat.

Pour faire face à l’absence de règles générales, on utilise d’autres méthodes, comme le recours à des règles matérielles. Il s’agit d’identifier un ensemble de règles qui s’appliqueraient à la faillite internationale en tant que telle, c’est-à-dire quels que soient les ordres juridiques concernés. Cette méthode du droit matériel uniforme a été adoptée dans le cadre du droit européen.

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