Le principe accusatoire et le rôle du juge




On dit du procès civil qu’il est accusatoire car il est déclenché par l’accusation d’une partie contre une autre. Tout au long du procès une partie accuse une autre d’un fait et cette dernière doit s’en défendre. Le juge n’est qu’un arbitre dans le conflit, il tranche en fonction des éléments apportés et de la loi. Le procès pénal est lui à l’inverse plutôt dominé par le principe inquisitoire ou inquisitorial (bien que certaines phases soient plutôt de type accusatoire), ce qui signifie que le juge a la maîtrise du procès : il procèdera à la recherche des preuves lui-même et ne se contentera pas de ce que les parties auront apportées.

Le procès civil est donc plutôt dominé par le principe accusatoire. Toutefois, cette affirmation doit être tempérée par le fait que le juge en réalité ne se contente pas d’être un arbitre. Il intervient directement dans la direction du procès. En effet, le juge peut intervenir à deux niveaux : l’introduction de l’instance et la conduite du procès. De façon exceptionnelle, le juge civil à la possibilité de se saisir d’office, c'est-à-dire en dehors de toute demande des parties. Il en est ainsi du juge des tutelles, du juge des enfants, du tribunal de commerce ou encore du tribunal de grande instance (pour ce qui est du redressement et de la liquidation judiciaire). Mais contrairement aux parties, le juge ne peut pas mettre fin à l’instance prématurément, c'est-à-dire avant qu’une décision ne soit rendue.

Devant le tribunal de grande instance et la Cour d’appel, on retrouve des magistrats dont le rôle est de mettre en état les affaires d’être juger. Pour se faire, ces magistrats peuvent être amenés à fixer des délais pour déposer les conclusions, veiller à ce que les différentes pièces soient communiquées à chaque partie, voire exiger l’intervention de tiers. Ils peuvent également ordonner que des mesures d’instruction soient menées ou accorder des délais supplémentaires aux parties. Pour s’assurer que les parties exécutent les mesures ordonnées, les juges peuvent assortir leurs demandes d’astreintes. Les magistrats chargés de cette tâche sont appelés les juges de la mise en état.

Une fois que le juge de la mise en état estime l’affaire en état d’être jugée, il rend une ordonnance de clôture et renvoi les parties devant la juridiction de jugement. En principe, les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’appel, aucune opposition n’est possible, sauf quelques exceptions comme par exemple les mesures provisoires décidées par le juge de la mise en état à l’occasion d’un divorce ou d’une séparation de corps.

Ce système de la mise en état est également applicable devant le tribunal de commerce (c’est un juge rapporteur qui est alors chargé de mettre l’affaire en état d’être jugée). Il en est de même devant le Conseil des prud’hommes où un ou plusieurs conseillers peuvent se voir attribuer les mêmes pouvoirs que le juge de la mise en état. Devant le tribunal d’instance, c’est le juge d’instance lui-même qui se charge de cette mission.

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