On dit du procès civil quil est accusatoire car il est déclenché par laccusation dune partie contre une autre. Tout au long du procès une partie accuse une autre dun fait et cette dernière doit sen défendre. Le juge nest quun arbitre dans le conflit, il tranche en fonction des éléments apportés et de la loi. Le procès pénal est lui à linverse plutôt dominé par le principe inquisitoire ou inquisitorial (bien que certaines phases soient plutôt de type accusatoire), ce qui signifie que le juge a la maîtrise du procès : il procèdera à la recherche des preuves lui-même et ne se contentera pas de ce que les parties auront apportées.
Le procès civil est donc plutôt dominé par le principe accusatoire. Toutefois, cette affirmation doit être tempérée par le fait que le juge en réalité ne se contente pas dêtre un arbitre. Il intervient directement dans la direction du procès. En effet, le juge peut intervenir à deux niveaux : lintroduction de linstance et la conduite du procès. De façon exceptionnelle, le juge civil à la possibilité de se saisir doffice, c'est-à-dire en dehors de toute demande des parties. Il en est ainsi du juge des tutelles, du juge des enfants, du tribunal de commerce ou encore du tribunal de grande instance (pour ce qui est du redressement et de la liquidation judiciaire). Mais contrairement aux parties, le juge ne peut pas mettre fin à linstance prématurément, c'est-à-dire avant quune décision ne soit rendue.
Devant le tribunal de grande instance et la Cour dappel, on retrouve des magistrats dont le rôle est de mettre en état les affaires dêtre juger. Pour se faire, ces magistrats peuvent être amenés à fixer des délais pour déposer les conclusions, veiller à ce que les différentes pièces soient communiquées à chaque partie, voire exiger lintervention de tiers. Ils peuvent également ordonner que des mesures dinstruction soient menées ou accorder des délais supplémentaires aux parties. Pour sassurer que les parties exécutent les mesures ordonnées, les juges peuvent assortir leurs demandes dastreintes. Les magistrats chargés de cette tâche sont appelés les juges de la mise en état.
Une fois que le juge de la mise en état estime laffaire en état dêtre jugée, il rend une ordonnance de clôture et renvoi les parties devant la juridiction de jugement. En principe, les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles dappel, aucune opposition nest possible, sauf quelques exceptions comme par exemple les mesures provisoires décidées par le juge de la mise en état à loccasion dun divorce ou dune séparation de corps.
Ce système de la mise en état est également applicable devant le tribunal de commerce (cest un juge rapporteur qui est alors chargé de mettre laffaire en état dêtre jugée). Il en est de même devant le Conseil des prudhommes où un ou plusieurs conseillers peuvent se voir attribuer les mêmes pouvoirs que le juge de la mise en état. Devant le tribunal dinstance, cest le juge dinstance lui-même qui se charge de cette mission.