L'option entre voie civile et voie pénale




La victime d'une infraction pénale bénéficie d'une option pour défendre ses droits. Elle peut porter son action soit devant la juridiction civile, soit devant la juridiction répressive. Encore faut il que la faute civile constitue en même temps une infraction pénale.

Jusqu'à la loi du 5 mars 2007, il était admis que l'ordre juridique pénal était "supérieur" à l'ordre juridique civil. La supériorité du droit pénal sur le droit civil s'exprimait notamment en matière de sursis à statuer. Selon l'adage "le criminel tient le civil en l'état", le juge civil qui était saisi d'une demande en réparation à la suite d'une infraction devait obligatoirement attendre pour se prononcer qu'une décision pénale ait été rendue, dans l'hypothèse où le tribunal pénal avait lui–même été saisi. Cela pour éviter les contradictions de jugement : le juge civil devait donc prononcer un sursis à statuer tant que le juge pénal n'avait pas rendu sa décision. Toutefois, depuis la loi du 5 mars 2007, le juge civil peut apprécier le caractère sérieux de la procédure engagée au pénal (ceci afin dêmpêcher les actions dilatoires qui retardent les procédures) et n'a plus l'obligation de prononcer un sursis à statuer, excepté pour l'action civile qui a été introduite séparément d'une action publique, dont l'objet est la réparation du dommage causé par l'infraction.

Cette supériorité s'exprime cependant toujours dans l'autorité de la chose jugée. En effet, le juge civil doit respecter les constatations et les conclusions du juge pénal. Il est donc lié par les qualifications données par le juge répressif. La décision de ce dernier a autorité sur la décision du juge civil.

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