Le principe accusatoire et les parties




Le principe accusatoire est le principe qui concerne l’initiative et la maîtrise du procès. Dans une procédure accusatoire ce sont les parties, assistées éventuellement de leurs avocats, qui jouent un rôle prépondérant, elles défendent leurs versions et tentent de convaincre du bien-fondé de ce qu’elles avancent. Dans le procès civil, les parties ont la maîtrise de la conduite du procès. On peut à ce titre rapprocher le principe accusatoire du principe dispositif qui donne aux parties la maîtrise de la matière du procès. Dans le procès civil, c’est donc aux parties qu’il revient de déclencher le procès et de le conduire. La recherche des preuves leur incombe également. Le juge n’est en principe présent que pour s’assurer que les règles de droit sont bien respectées.

Le rôle des parties dans le procès civil

Les parties ont la maîtrise et la direction du procès civil. Comme le prévoit la loi, seules les parties peuvent introduire l’instance (sauf les cas où la loi en dispose autrement). Elles peuvent d’elles mêmes choisir d’y mettre fin avant qu’un jugement n’intervienne. Par ailleurs, elles conduisent l’instance. Elles sont seules à pouvoir accomplir les actes de procédures requis par la loi. Elles décident des preuves à apporter et du nombre de conclusions à échanger. Le juge ne veillera qu’au bon déroulement de l’instance. Il ne peut pas se saisir d’office, c'est-à-dire seul, et il doit se limiter aux faits que les parties lui présentent. C’est en effet ces dernières qui fixent les limites du procès. Elles informent le juge dans leur demande introductive d’instance de la nature du litige et des faits en présence, mais elles ont également la possibilité d’introduire des demandes incidentes et élargir ainsi les éléments à traiter.

Quelles sont les parties qui interviennent dans le procès civil ?

Ce sont donc les parties qui prennent la décision de faire naître le litige en créant l’instance. Les parties pourront choisir d’être représentée pour ce qui est de l’accomplissement des actes de procédure. Ainsi, l’avocat est appelé à représenter son client, il devra accomplir, à sa place, les différents actes de procédure. C’est ce qu’on appelle la représentation ad litem ou la postulation. Le demandeur est libre de choisir qui il souhaite pour le représenter, ce n’est pas forcément un avocat, il pourra par exemple choisir un membre de sa famille lorsque la loi le permet. Devant certaines juridictions, la représentation par avocat est toutefois obligatoire. Cela se justifie par le fait que les procédures sont essentiellement écrites et la rédaction de certains actes serait trop compliquée pour un profane c’est pourquoi il est nécessaire qu’un professionnel intervienne.

La représentation par avocat est obligatoire devant le tribunal de grande instance, la cour d’appel, et la cour de cassation. Devant le tribunal de grande instance, les parties peuvent mandater l’avocat qu’elles souhaitent, devant la cour d’appel et la cour de cassation il faudra avoir recours un avoué, pour la première, et un avocat aux conseils pour la seconde. Ces avocats sont les seuls à pouvoir plaider devant ces juridictions. Par ailleurs, devant le tribunal de grande instance et la cour d’appel, les parties ne peuvent être représentées que par les avocats qui exercent dans le ressort de la juridiction saisie. Cela signifie, que pour une personne qui souhaite introduire une instance devant le tribunal de grande instance, elle ne pourra saisir qu’un avocat inscrit au barreau rattaché à ce tribunal de grande instance. Il en va de même pour les avoués. Exceptionnellement, certaines juridictions écartent la représentation par avocat car la procédure est essentiellement à visée conciliatrice, c’est le cas du conseil des prud’hommes ou du tribunal paritaire des baux ruraux.

Pour les autres juridictions, la représentation par avocat n’est pas obligatoire. Ainsi par exemple, la loi prévoit que devant le tribunal d’instance et la juridiction de proximité les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter. L’assistance ou la représentation est alors possible par un avocat, le conjoint, le concubin ou la personne avec laquelle un pacte civil de solidarité a été conclu, les parents ou alliés en ligne directe, les parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus, ou encore les personnes exclusivement attachées au service personnel de la partie ou à son entreprise. L’Etat peut quant à lui se faire représenter par l’un de ses fonctionnaires.

Lorsque le représentant n’est pas un avocat, il lui faudra justifier d’un pouvoir spécial, c'est-à-dire faire la preuve de son contrat de mandat. L’avocat n’a pas besoin de faire cette preuve car il est lui-même auxiliaire de justice. Si une partie choisie de mandater une personne autre qu’un avocat pour la représenter, il faudra donc établir un contrat de mandat. Le mandat durera jusqu’à l’exécution de la décision de justice. S’il manque à ses obligations, le mandataire (celui à qui est confiée la représentation) pourra être tenu responsable. Il devra exécuter sa mission avec loyauté.

Les avocats ont eux aussi des obligations vis-à-vis de leurs clients. Ils leur doivent conseil et assistance. Il faut bien distinguer la représentation, du conseil et de l’assistance. Les missions de conseil et d’assistance peuvent être exercées par d’autres personnes que des avocats. Ceci permet par exemple de s’adresser à une association pour obtenir des conseils juridiques. Devant le conseil des prud’hommes il est par exemple possible de se faire assisté par un avocat ou par un autre salarié membre d’une organisation syndicale.

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