Qu'est ce que le principe dispositif ?




Le principe dispositif est l’un des principes directeurs du procès civil avec le principe du contradictoire. Ce principe touche au déroulement du procès civil. Il donne aux parties la maîtrise de la matière litigieuse, elles disposent ainsi du procès. Ce principe traduit une certaine coopération entre les parties et le juge.

Le rôle des parties : produire les faits

Les parties ont en effet un rôle prépondérant dans la production des faits. Elles ont la charge d’établir les faits qui permettront de fonder leurs demandes. C’est donc elles qui fixent le cadre du litige. Elles pourront invoquer des faits nouveaux tout au long de la procédure. Toutefois, ces demandes incidentes doivent d’une certaine manière se rattacher aux demandes principales. Le juge lui, ne peut pas soulever de lui-même des faits que les parties n’auraient pas invoqué. Il ne peut pas faire état de sa connaissance personnelle des faits. Il se doit de juger en fonction de ce qui lui est présenté et demandé, ni plus ni moins. Il ne peut pas juger infra petita, c'est-à-dire en laissant certaines demandes sans réponse, ou ultra petita c'est-à-dire trancher sur des faits qui ne lui sont pas présentés. Le juge a toutefois la possibilité de soulever des faits qui font parties des débats mais dont les parties n’auraient pas tirées les conséquences juridiques. On parle de faits adventis. Par exemple, lorsqu’une expertise est menée durant un procès, les parties peuvent l’invoquer d’une certaine façon dans le but de soutenir leurs prétentions, mais le juge peut lui l’utiliser dans un sens différent.

Les parties doivent faire la preuve des faits qu’elles invoquent à l’appui de leurs prétentions. C’est plus précisément au demandeur de prouver ce qu’il avance. Les parties peuvent également demander au juge d’ordonner des mesures d’instruction afin de compléter les éléments de preuve qu’elles ont-elles mêmes apporté. Pour ce qui est de la preuve des faits, le juge a lui aussi certains pouvoirs, il peut d’office ordonner des mesures d’instruction, auditionner des personnes, désigner un expert etc. Il peut également écarter certaines preuves apportées par les parties lorsqu’il les juge douteuses. Il a également la possibilité d’enjoindre aux parties de produire certains éléments de preuve et si celles-ci refusent, il pourra en tirer les conséquences (par exemple dans certains cas le refus de se soumettre à un test génétique pour prouver la paternité d’un homme).

Les parties ont également la maîtrise du procès en ce qu’elles peuvent mettre fin à l’instance à tout moment et sans attendre donc l’effet du jugement. On parle de désistement d’instance. Le désistement d’instance est différent du désistement d’action qui lui concerne le renoncement à un droit. Le désistement d’instance est possible à tout moment. Il doit bien évidemment être accepté par le défendeur. Le désistement pourra être écrit ou oral, il pourra également être implicite.

Le rôle du juge : participer à la recherche de la règle de droit applicable

Le juge joue lui aussi un rôle prépondérant dans la recherche de la règle de droit à appliquer. La loi lui impose de statuer sur le litige qui lui est soumis, il ne peut se prononcer qu’au regard du droit (pas en équité, sauf lorsqu’il s’agit d’une conciliation, dans ce cas il pourra écarter le droit et se baser sur l’équité). Il lui appartient donc de déterminer quelle sera la règle de droit à appliquer au litige qui lui est soumis. Sont rôle sera différent selon que les parties ont ou non préciser la règle de droit sur laquelle elles basent leurs prétentions. Elles ne sont pas obligées de préciser leur fondement juridique. Ceci ne vaut pas pour les instances introduites par voie d’assignation, en effet, lorsqu’une partie introduit l’instance par la voie de l’assignation, elle est obligée de fournir un exposé des motifs en fait et en droit, elle doit donc dès le départ préciser le fondement juridique sur lequel elle se base. Lorsque les parties précisent le fondement juridique, le juge doit vérifier que la règle invoquée s’applique effectivement aux faits soumis, que les conditions sont bien remplies. A l’inverse, lorsque les parties ne précisent pas les règles juridiques sur lesquelles elles s’appuient, il revient au juge d’envisager les différents fondements possibles.

Le juge a le pouvoir de procéder à une requalification des faits lorsque les parties n’ont pas choisi la qualification appropriée. Il doit toutefois respecter le principe du contradictoire lorsqu’il procède à cette requalification. Il devra rechercher qu’elle a été la volonté réelle des parties en présentant leurs demandes. Seule limite, il ne devra pas modifier l’objet ainsi que la cause de la demande. Ainsi par exemple, si un contrat de prêt lui est soumis, il ne pourra pas le requalifier en contrat de vente. La requalification a vocation à corriger ce qui a mal été compris par les parties. Par exemple, il pourra requalifier une action en résolution d’un contrat en action en nullité pour vice de consentement.

Dans tous les cas, lorsque le juge procède à une requalification, ou lorsqu’il soulève une règle de droit non invoquée par les parties, il doit respecter le principe du contradictoire, et donc inviter celles-ci à s’expliquer.

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