Dans quels cas parle-t-on de faute par imprudence ?




La loi ne donne pas de définition précise mais procède par énumération en citant la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence, le manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement. Toutefois, la liste posée par les textes ne peut être que limitative, en vertu du principe de légalité criminelle et les tribunaux doivent impérativement caractériser l'un des comportements. Il est toutefois difficile de faire la part des choses entre toutes ces notions qui sont, pour certaines au moins, largement synonymes et pour tout dire, assez vagues.

• La maladresse, l'imprudence, l'inattention et la négligence sont très proches. Il peut s'agir aussi bien d'un défaut de dextérité occasionnant un préjudice, que la légèreté, l'étourderie ou le défaut de précautions nécessaires. Les notions recouvrent aussi bien des actes positifs que des omissions. Ces fautes sont appréciées in abstracto par la jurisprudence et le Code pénal précise dans la partie générale que l'appréciation du comportement doit se faire, en tant que de besoin, en tenant compte des missions ou des fonctions de l'intéressé, de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait.
• Par ailleurs, la référence " au manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence ", qui se substitue à l'ancienne " inobservation des règlements ", correspond à une circonstance plus objective.

Les fautes sont appréciées au regard des actes de l’auteur, c'est-à-dire que l'on vérifiera s’il avait accompli les diligences normales compte tenu de sa mission et de ses pouvoirs. Il existe ainsi plusieurs types de fautes pénales :

• La faute simple ou ordinaire : c'est l'imprudence, la négligence ou le manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement (Exemple, L'accident de fusil). Mais eu égard à la distinction avec l'imprudence civile, une faute très légère ne doit plus suffire.

• La faute délibérée : elle se situe entre la simple inattention et l'intention. Le manquement à une obligation précise imposée par la loi ou le règlement est voulu, " manifestement délibéré " et les risques sont connus. S'il s'agit en quelque sorte d'un pari sur l'avenir, le résultat quant à lui n'est pas recherché.

La violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité est une condition pour que la responsabilité pénale puisse être recherchée sur le terrain de l'imprudence, mais c'est aussi une circonstance aggravante des atteintes involontaires à la vie et l'élément moral de l'infraction de risque causé à autrui. Cette faute d'imprudence qualifiée correspond à un dol éventuel. A défaut de pouvoir établir un manquement délibéré à une obligation particulière de sécurité et de prudence, les juges devront rechercher si la faute caractérisée peut être retenue.

• La faute caractérisée : c'est elle qui fait le plus de difficultés car elle était jusqu'alors inconnue du droit pénal. La majorité de la doctrine admet qu'elle se différencie de la précédente par deux éléments : elle n'exige pas la violation préalable d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence mais nécessite la preuve de la conscience du risque d'une particulière gravité rendant le dommage prévisible. Commet une faute caractérisée le dirigeant de société, « professionnel de la sécurité », qui limite le nombre d'agents de protection de personnes participants à une soirée, n'accomplissant pas ainsi les diligences normales qui s'imposaient. Commet également une faute caractérisée le garagiste qui prête un véhicule aux pneumatiques très usagés et dont il connaît les graves dangers d'utilisation en raison de sa profession,

Ainsi, il ressort que la faute caractérisée peut consister en une commission ou en une abstention et qu’elle ne constitue pas nécessairement une faute personnelle détachable des fonctions d'un agent public.

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