Quelle sanction pour avoir causé un risque à autrui ?




La loi définit cette infraction comme le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement .

Il s’agit d’une imprudence consciente sans conséquence qui est ici sanctionnée, dès lors qu'elle a gravement menacé autrui. Si cette infraction marque la volonté du législateur de protéger, de la manière la plus complète qui soit, la personne, il n'en demeure pas moins que les difficultés d'application du texte sont nombreuses, ce que l'on retrouve en étudiant les éléments constitutifs du délit et sa répression.

Pour qu’elle soit constituée, l’infraction de risque causé à autrui doit remplir un certains nombre de critères.

• Il faut tout d'abord une violation d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement. L'origine de l'obligation doit émaner d'un texte précis car les mots loi et règlement doivent être pris dans leur sens constitutionnel. Par ailleurs, l'acte administratif visé doit être général et impersonnel et avoir par conséquent les mêmes caractères que la loi.

L'obligation doit en outre être particulière, ce qui signifie que l'obligation doit ressortir d'un texte précis. Ce dernier doit imposer ou interdire ; s'il laisse une possibilité de choix, il n'y a pas d'obligation particulière au sens du Code pénal. Ainsi, Il a été jugé que les textes qui confient au maire de façon générale le soin de prévenir et de faire cesser tous les événements survenant sur le territoire de sa commune et de nature à compromettre la sécurité des personnes, ne créent pas à sa charge d'obligation particulière de sécurité au sens du code pénal.

L'existence d'un texte particulier ne suffit pas davantage, l'obligation de prudence ou de sécurité doit être propre à des circonstances précises susceptibles de se produire à l'occasion d'une activité quelconque.

Ainsi, la limitation de vitesse en matière de circulation routière correspond à une obligation générale de prudence et l'excès de vitesse ne peut, à lui seul, constituer une mise en danger d'autrui

• Ce comportement doit avoir pour résultat d'exposer autrui aux risques prévus par le Code. Ici se manifeste clairement la différence avec l'infraction involontaire, car le délit est constitué par la simple exposition aux risques en dehors de toute réalisation du risque. En ce sens, il s'agit bien d'une infraction formelle ou obstacle. Par ailleurs, si le comportement imprudent viole une obligation particulière de sécurité sans que personne ne soit exposé à un danger grave, le texte ne peut être appliqué.

La loi ne vise pas n'importe quel risque. Les atteintes doivent être graves, puisque la victime potentielle doit subir un risque de mort, ou de mutilation ou d'infirmité permanente. Tout préjudice de moindre gravité ne pourrait être retenu et le comportement ne serait pas punissable. Par ailleurs, le risque étant abstrait, les juges ne pourront raisonner qu'en terme de probabilité, seules les circonstances de fait permettront de le caractériser. Commettre un excès de vitesse sur une autoroute déserte ne peut tomber sous le coup de cette incrimination. En revanche, dépasser la vitesse autorisée en zone urbaine, aux heures d'affluence ou aux alentours d'une école sera répréhensible.

Ainsi, l'infraction n'est pas réalisée si l'agent a la certitude de ne menacer personne par son comportement ; en revanche, il importe peu que l'auteur n'ait pas prévu la nature exacte du risque qu'autrui encourait.

Le risque doit enfin être immédiat. L'immédiateté suppose, selon la doctrine, une proximité dans le temps et dans l'espace entre la violation de l'obligation et l'exposition au risque.

• La causalité doit être directe entre le comportement et le résultat, c'est-à-dire entre la violation de l'obligation particulière et l'exposition au risque. Il ne s'agit plus alors de retenir la responsabilité de l'auteur en fonction de ce qu'il a pu prévoir, mais seulement de rechercher les suites objectives de son comportement. La loi prévoit que la violation de l'obligation particulière doit être manifestement délibérée. La faute exigée ici semble être une faute intentionnelle ce qui n'est pas admis par certains auteurs, pour d'autre, l'infraction correspond au dol éventuel.

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