La sanction des actes de tortures et de barbarie




Les actes de torture et de barbarie ne sont pas définis dans la loi. Ce sont les juges qui les définiront au cas par cas. Ils sont généralement caractérisés par des actes de violence extrêmement graves, se traduisant par une atteinte à l’intégrité corporelle de la victime mais sans intention de donner la mort. L’auteur de tels actes fait preuve d’une extrême cruauté, une sauvagerie qui soulève la réprobation générale.

De ce fait, les actes de barbarie sont sanctionnés en fonction des conséquences, des moyens employés ainsi que la qualité de la victime. A titre de peine principale, l’auteur encoure quinze ans de réclusion criminelle pouvant être assorti d’une période de sûreté. La peine sera portée à vingt de réclusion criminelle assortie d’une période de sûreté s’il s’agit de certaines catégories de personnes telles que les mineurs de quinze ans, des personnes considérées comme vulnérables (personnes âgées, malade, infirme ou femme enceinte) ou encore si les actes ont été commis avec l’usage ou la menace d’une arme. La peine sera de nouveau augmentée à trente ans de réclusion criminelle assortie d’une période de sûreté si les actes de torture et ou de barbarie sont commis sur un mineur de quinze ans, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant une autorité sur le mineur ; si ces actes sont commis en bande organisée ou de manière habituelle sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; ou si ces actes ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sur la victime. Si la victime décède sans pour autant que l’auteur n’ait eu l’intention de lui donner la mort ou si les actes de torture ou de barbarie sont accompagnés ou suivis d’un crime autre que le viol, la peine sera portée à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d’une période de sûreté.

En plus des peines principales prévues, le juge peut condamner l’accusé à des peines complémentaires tel que l’interdiction d’exercer une fonction publique ou toute autre activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, l’annulation du permis de conduire ou de chasse, la confiscation d’armes qui ont servi ou étaient destinées à servir à la commission de l’infraction, l’interdiction des droits civiques, civils et familiaux, l’obligation d’accomplir un stage de citoyenneté, l’interdiction de séjour sur le territoire français ou l’interdiction de quitter le territoire français pour une période de cinq ans au plus…

Comme pour le meurtre et l’empoisonnement, en raison de la gravité des actes commis, le juge peut décider que la personne reconnue coupable de torture ou actes de barbarie ne bénéficiera pas des exemptions et réductions légales de peine. Toutefois, toute personne qui a tenté de commettre les crimes prévus par le présent paragraphe est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.

Enfin, les personnes morales au nom desquelles sont commis de tels actes peuvent se voir condamner, en plus de l’amende prévue qui est en principe soit de cinq fois celle qu’encourt une personne physique, soit d’un million d’euros s’il s’agit d’un crime et qu’aucune amende n’est prévue pour les personnes physiques, elles peuvent se voir infliger des peines complémentaires qui peuvent aller jusqu’à la dissolution de l’entité. Ce qui n’empêche en aucun cas que les dirigeants de la personne morale ou toute personne exerçant des responsabilités et dont la responsabilité pénale est retenue, d’être condamnée pour les actes commis au nom de la personne morale.

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