Non assistance à personne en danger




Dans le cadre de la mise en danger de la personne, le Code pénal traite de l'omission de porter secours. Si le péril peut être assimilé au risque dans une large acception, il n'est pas le fait de la personne poursuivie. Ici, l'infraction manifeste une indifférence coupable au péril menaçant la victime. Il s’agit de sanctionner quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. Seule une personne vivante bénéficie de la protection organisée par le droit pénal. Le péril ne peut toucher une personne déjà décédée, même à supposer que l'auteur ait pu la croire encore en vie.

D’autre part, la question se pose aujourd'hui pour l'enfant à naître, puisque la Cour de cassation ne reconnaît pas au fœtus la qualité nécessaire pour lui appliquer la qualification d'homicide par imprudence alors que le texte évoque plus largement l'être humain. Cette personne doit être soumise à un péril que le texte ne définit pas. Des critères ont été posés en jurisprudence qui permettent de caractériser ce péril. Il doit être réel. Un danger éventuel ou a fortiori hypothétique, voire putatif, ne suffit pas. Peu importe l'origine de ce danger. Il est ainsi admis que le péril peut provenir d'une maladie, d'un accident ou de la faute d'imprudence de la victime elle-même par exemple. Il peut s'agir aussi de porter secours à une personne qui a le projet de se suicider.

Le péril doit enfin être grave et immédiat, de sorte que l'intervention du tiers soit requise dans l'urgence. La loi incrimine de façon autonome celui qui s'abstient, sous certaines conditions, de prendre les mesures pour combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes, ce qui renvoie alors à un péril plus lointain. La gravité et l'imminence du péril s'apprécient au moment où la personne qui doit porter secours en a la connaissance. En conséquence, le fait que le péril disparaisse ou que la personne y échappe n'exonère pas le responsable. De même, l'assistance est due quelle qu'en soit l'issue pour la victime. Même si la situation semble désespérée, il faut porter secours car il s'agit d'un devoir d'humanité, selon la jurisprudence.

La loi ne sanctionne cette incrimination qu’en cas d’inaction totale, face au danger menaçant autrui, quelle que soit la qualité de la personne. De sorte que si l'intervention a été inefficace, le texte est inapplicable. De même, la personne poursuivie peut ne pas avoir agit personnellement mais avoir provoqué un secours.

Le texte s'applique donc à quiconque, c'est-à-dire aussi bien à un médecin, qu'à un gourou ou encore aux parents qui s'abstiennent de secourir leur enfant. En revanche, cacher sa séropositivité en vue d'avoir des rapports sexuels non protégés, ayant abouti à la contamination de la victime, ne peut constituer l'infraction de non-assistance à personne en péril, le danger ayant été occasionné par un acte volontaire distinct d'une abstention,

A l'inverse, si l'intervention a précipité la réalisation du danger, la responsabilité de l'auteur pourra être recherchée sur le terrain des infractions involontaires, en fonction de la gravité du résultat. L'abstention ne sera punissable que si la personne avait connaissance et conscience du danger et de sa gravité. Cette circonstance relève de l'appréciation des juges.

En troisième lieu, l'assistance n'est due que si l'intervention est sans danger pour celui qui agit ou pour les tiers. Il est, par exemple, inutile de se jeter à l'eau pour sauver une personne de la noyade alors que l'on ne sait pas nager soi-même. Mais si, sachant nager, on ne se jette pas à l'eau de peur de s'enrhumer, la poursuite pourra prospérer.

Enfin, l'infraction comporte un élément intentionnel. L'agent doit avoir eu la volonté de ne pas secourir autrui alors qu'il avait conscience du danger et qu'il avait la possibilité d'intervenir. En pratique, l'intention est déduite des circonstances de fait. Il ne faut pas en déduire pour autant que l'intention de nuire soit requise. En effet, l'omission de porter secours à personne en péril n'est pas une infraction de commission par omission. L'erreur de fait supprime l'infraction, notamment lorsque une personne pense qu'un individu est ivre alors qu'il est blessé.

Les peines applicables sont de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Des peines complémentaires sont également encourues. Il s'agit exclusivement de l'interdiction des droits civiques, civils et de famille. En cette matière, le législateur ne prévoit aucune circonstance aggravante, ce qui est logique compte tenu du fait que la réalisation du péril permet de poursuivre la personne sous d'autres qualifications, en l'occurrence en vertu de l'un des textes concernant les atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité physique de la personne. La responsabilité des personnes morales est également prévue.

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