La procédure d'adoption des actes administratifs unilatéraux




Les procédures administratives sont souvent strictes et contraignantes, le but est que par leur biais les administrés soient assurés d’une véritable protection de leurs intérêts. Ainsi, pour certains domaines, la loi impose aux autorités administratives de consulter certains organismes avant de prendre leurs décisions. Lorsque la loi prévoit une obligation de consultation, l’avis donné à l’administration peut revêtir différents caractères : dans certains cas l’avis ne sera que facultatif, l’administration n’aura pas l’obligation de consulter, pour d’autres, il sera obligatoire, cela signifie que l’avis doit être demandé mais il peut ne pas être suivi (les décret en Conseil d’Etat ne peuvent être pris qu’après consultation du Conseil d’Etat) ; enfin dans certains cas l’avis est conforme, cela signifie que l’autorité administrative ne peut pas passer outre l’avis, soit elle s’y conforme, soit elle renonce à sa décision. Lorsqu’un acte administratif est modifié par l’administration celle-ci ne peut le faire qu’en respectant les règles qui ont encadré la création de l’acte. Cela signifie que s’il a été pris en suivant une procédure particulière, la même procédure doit être suivie pour sa modification, si l’acte est supprimé, il ne peut être remplacé que par l’autorité qui a pris l’acte initial.

L’administré n’est pas exclue de la procédure d’adoption des actes administratifs unilatéraux. En effet, lorsque les autorités administratives adoptent des actes unilatéraux ils sont tenus de consulter préalablement les personnes qui seront concernées par l’acte. Ainsi par exemple, lorsqu’un fonctionnaire fait l’objet d’une procédure de sanction, l’administration ne peut pas se prononcée avant de l’avoir entendue. C’est la simple application du principe du contradictoire. L’intéressé qui fait l’objet d’une décision défavorable devra pouvoir présenter ses observations écrites, il pourra également se faire assister.

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