L'application des décrets, ordonnances et arrêtés administratifs




L’entrée en vigueur des actes administratifs unilatéraux

Pour être opposables les actes administratifs unilatéraux doivent répondre à certaines formalités de publicité. La publicité de l’acte variera selon sa nature : les actes règlementaires devront faire l’objet d’une publication. L’acte devra faire l’objet d’une insertion au Journal officiel des décrets et arrêtés ministériels et interministériels. Les actes individuels feront quant à eux l’objet d’une notification à la personne visée. Dès lors que les formalités de publicité sont accomplies, l’acte entre en vigueur, il devient opposable aux administrés. Il n’est opposable qu’à compter de cette date ce qui signifie qu’il n’y a aucun caractère rétroactif, à moins que la loi ne l’ai prévu expressément. L’administration a la possibilité de retarder l’entrée en vigueur d’un acte administratif, mais elle ne peut pas l’avancer.

L’exécution des actes administratifs unilatéraux

Pour faire exécuter ses décisions l’administration dispose de certaines prérogatives. Ses décisions sont exécutoires, elles ne nécessitent pas l’intervention d’un juge pour être imposée. L’administration dispose tout d’abord du « privilège du préalable », celui-ci permet à l’administration d’imposer ses décisions aux administrés, ces derniers peuvent alors se voir imposer des obligations ou devenir bénéficiaires de droits sans qu’ils aient donné leur consentement. Elle n’a pas besoin de recourir à un juge pour imposer ses actes. Par ailleurs, les décisions de l’administration sont présumées comme étant parfaitement régulières, pour cette raison, lorsqu’une personne conteste un acte administratif par le biais du recours pour excès de pouvoir, le recours ne sera pas suspensif, ce qui signifie que l’acte continuera à s’appliquer même si le juge ne s’est pas encore prononcé. La personne qui intente le recours devra donc se conformer à ce que l’acte lui impose tant que le juge ne s’est pas prononcé en faveur de l’illégalité.

Le second privilège dont dispose l’administration est le privilège de l’exécution forcée. Celui-ci lui permet, face à des administrés qui refuseraient de se soumettre à ses prescriptions, de recourir à la force publique pour leur imposer. Elle n’aura alors pas besoin de saisir le juge pour imposer à l’administré de se conformer à l’acte. Toutefois, l’administration ne peut pas recourir à l’exécution forcée dans tous les cas. Cette possibilité ne lui est offerte que dans certains cas, à savoir, lorsqu’une loi a expressément prévue la possibilité de recourir à l’exécution forcée (par exemple, la mise en fourrière d’un véhicule) ou lorsque l’urgence le justifie. A défaut d’urgence, et si aucun texte ne prévoit cette possibilité, l’exécution forcée est possible mais sous quatre conditions : il doit y avoir eu un refus et une résistance claire de l’administré de se soumettre ; aucune sanction n’est envisageable ; l’acte administratif contesté doit concerner l’application d’une loi et la mesure d’exécution forcée envisagée par l’administration ne doit excéder ce qui est nécessaire.

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