Retrait et abrogation des décrets, ordonnances et arrêtés




L’acte administratif unilatéral peut fixer lui-même sa durée d’application, dans ce cas à l’expiration de celui-ci il devient caduc. A l’inverse, lorsque rien n’est prévu, l’acte à vocation à s’appliquer sans limitation de temps. Sa disparition ne pourra alors résulter que de la volonté de son auteur. Ce dernier pourra alors décider d’y mettre fin, soit en recourant à la procédure d’abrogation, soit au retrait.

L’abrogation est la décision qui rend l’acte administratif unilatéral inefficace pour l’avenir, il n’a plus aucun effet. L’abrogation peut être motivée par la volonté soit de remplacer l’acte par un autre, soit de le supprimer. Les règles encadrant l’abrogation varient selon que l’on est en présence d’un acte règlementaire ou d’un acte individuel.

Lorsqu’il s’agit d’abroger un acte règlementaire, la loi est relativement souple. En effet, cette abrogation peut intervenir à tout moment, la raison étant que ce type d’acte n’est pas créateur de droit. Cependant, dans le cas où l’abrogation serait de nature à affecter grandement les intérêts des administrés, l’administration devra prendre des mesures transitoires. La faculté pour l’administration d’abroger les actes administratifs unilatéraux devient une obligation lorsqu’elle se trouve face à un acte illégal.

Pour ce qui est des actes individuels leur abrogation est possible à tout moment à condition qu’ils n’aient pas été créateurs de droits. Par ailleurs, tout comme les actes règlementaires, l’administration a l’obligation d’abroger les actes individuels non créateurs de droits devenus illégaux. Pour ce qui est des actes créateurs de droits, leur abrogation n’est possible qu’à condition que l’acte soit lui même illégal et qu’une loi ou un règlement ait prévu expressément cette possibilité d’abrogation. C’est le titulaire des droits qui devra en faire la demande.

Le retrait des actes administratifs unilatéraux est plus strictement encadré. En effet, le retrait est une disparition rétroactive de l’acte, celui-ci est alors considéré comme n’ayant jamais existé. Afin de préserver une certaine sécurité juridique, les règles sont différentes selon que l’on soit en présence d’un acte créateur de droits ou non créateur de droits.

Les actes règlementaires non créateurs de droits peuvent être écartés à n’importe quel moment et qu’elle qu’en soit la raison. Quant aux actes règlementaires créateurs de droits, ils ne peuvent être retirés que pour un motif d’illégalité, l’administration devra alors agir dans les deux mois du recours contentieux.

Les actes individuels non créateurs de droits peuvent être supprimés à tout moment lorsqu’ils sont illégaux. A l’inverse, lorsque l’acte est légal, le retrait est impossible. La jurisprudence admet toutefois certaines exceptions, par exemple, lorsque l’acte individuel est défavorable et qu’il ne crée pas de droits pour les tiers, le retrait est possible à tout moment (par exemple, le licenciement d’un salarié). Pour ce qui est des actes individuels créateurs de droits, le retrait n’est envisageable que si l’acte est illégal. Lorsque l’on est en présence d’une décision implicite d’acceptation de la demande d’un administré, le retrait est possible si la décision a été notifiée. La demande doit toutefois intervenir soit dans le délai du recours contentieux, soit dans les deux mois qui suivent la notification à la personne concernée. Pour ce qui est des décisions explicites créatrices de droit, le retrait n’est possible que lorsqu’elles sont illégales et dans la limite des quatre mois qui suivent la signature de l’acte. Pour les décisions implicites de rejet, le retrait est possible à tout moment, si par la suite elles sont notifiées, le retrait ne pourra être demandé qu’au cours des deux mois qui suivent la notification.

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