Le contrôle de l'exécution des contrats par l'Administration




L’Administration publique a pour rôle de protéger l’intérêt général. Elle a le droit d’adapter seule un contrat. L’Administration a un droit de direction et de contrôle. Elle peut s’informer de l’exécution des clauses du contrat ; imposer des modalités d’exécution non précisées dans le contrat et demander la réfection de travaux défectueux ou l’exécution de travaux non prévus. Elle peut donner des instructions et demander des renseignements aux cocontractants. Elle a un pouvoir de sanction. Elles seront pécuniaires (amendes forfaitaires, dommages et intérêts) ou coercitives. Dans cette dernière hypothèse, il s’agira d’obtenir la réalisation du contrat. L’Administration se substitue ou substitue un tiers à l’exécution du contrat, aux frais et risques du cocontractant. Le juge ne peut pas annuler les sanctions mais il peut néanmoins condamner l’Administration à des dommages-intérêts en cas de sanctions irrégulières.

L’Administration a le droit de modifier le contenu, l’étendue ou la durée des obligations du cocontractant mais elle ne peut pas changer l’objet du contrat. Elle peut aussi résilier unilatéralement le contrat. Les conditions de résiliation des marchés sont précisées dans les cahiers des clauses administratives générales (CCAG), ou dans les cahiers des clauses administratives particulières (CCAP) des marchés. La résiliation doit être motivée par une faute commise par le titulaire du marché (inexactitude des renseignements et des justificatifs fournis lors de la remise des candidatures et des offres,…) ; par un cas de force majeure ou par un motif d’intérêt général (abandon du projet par la personne publique ou adoption d’une nouvelle législation qui rend le contrat inapplicable illégalité ou l’irrégularité du marché). Sauf en cas de faute, le cocontractant aura le droit à une indemnisation. Le montant de l’indemnisation est déterminé soit par l’application des règles prévues par le cahier des clauses administratives générales ; soit par l’application des règles spécifiques définie en commun accord par les parties dans le cahier des clauses administratives particulières du marché (CCAP) ; soit par un accord amiable. En cas de résiliation aux torts du titulaire, la personne publique peut faire exécuter les prestations non exécutées aux frais et aux risques de l'entrepreneur.

Le cocontractant a le droit à une rémunération et au règlement du prix convenu après l’exécution et la réception des prestations. La théorie de l’enrichissement sans cause permet d’indemniser le cocontractant pour des travaux exécutés au-delà de ce que prévoyait le contrat ou pour un contrat qui n’a finalement pas été conclu. Les travaux doivent avoir contribué à l’appauvrissement et ils doivent avoir été utiles à la personne publique. La théorie du fait du prince permettra une indemnisation intégrale du cocontractant (réparation du dommage causé et du manque à gagner). C’est le cas lorsqu’il y a aggravation des conditions d’exécution du contrat pour des motifs d’intérêt public. Sur le fondement de la théorie des sujétions imprévues, l’entreprise de travaux publics qui se trouve confrontée à des difficultés d’ordre matériel ou technologique aura le droit au paiement des travaux supplémentaires effectués. Enfin, la théorie de l’imprévision s’applique lorsque des événements extérieurs aux parties bouleversent temporairement l’exécution du contrat. Ils doivent être anormaux et imprévisibles comme une catastrophe naturelle par exemple. Le cocontractant a l’obligation d’exécuter le contrat mais il aura le droit à une indemnisation.

Le manquement à une obligation contractuelle permettra d'engager la responsabilité pour faute. Il faudra alors prouver l’existence d’un lien de causalité entre la faute contractuelle et le dommage. Aussi, dans le cadre de travaux, les constructeurs sont responsables des malfaçons. Les garanties qui sont dues varient dans le temps en fonction des types de dommages qui peuvent survenir. La garantie de parfait achèvement couvre les défauts et les malfaçons mentionnés sur le procès-verbal de réception des travaux ou qui sont apparus dans l'année qui suit. Si l'entrepreneur ne fait pas les réparations dans le délai prévu, la personne publique doit le mettre en demeure d'agir par lettre recommandée. S'il ne s'exécute pas, le juge pourra le condamner soit à payer le coût des réparations qui seront effectuées par une autre entreprise, soit à payer des indemnités de retard. Les éléments d’équipement (par exemple, les fenêtres) sont couverts par une garantie de deux ans à compter de la réception des travaux. L'entrepreneur doit effectuer toutes les réparations nécessaires ou remplacer les éléments défectueux. La garantie de dix ans ne s'applique qu'aux travaux de construction et aux ouvrages immobiliers lorsque les dommages portent atteinte à la solidité de l'ouvrage (un défaut d’étanchéité, des fissurations,…) ou ont pour effet de le rendre impropre à sa destination (un défaut d'isolation phonique, une climatisation défectueuse,…).

Un tiers, notamment un concurrent évincé, pourra demander directement à la justice administrative l’annulation ou la suspension d’un contrat public. Tout d’abord, les personnes publiques et les titulaires de marchés publics peuvent saisir les Comités consultatifs de règlement des différends ou des litiges relatifs aux marchés. Ils recherchent une solution amiable et équitable. Ils seront nationaux s’il concerne l’Etat et régionaux ou extrarégionaux s’ils concernent les collectivités locales et les établissements publics. Ensuite, ils peuvent s’adresser au tribunal administratif du lieu d’exécution du marché. Ils disposent alors d’un délai de deux mois. Enfin, ils ont la possibilité de saisir le Ministre de l’Administration concernée ou le représentant légal de l’établissement public.

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