LAdministration publique a pour rôle de protéger lintérêt général. Elle a le droit dadapter seule un contrat. LAdministration a un droit de direction et de contrôle. Elle peut sinformer de lexécution des clauses du contrat ; imposer des modalités dexécution non précisées dans le contrat et demander la réfection de travaux défectueux ou lexécution de travaux non prévus. Elle peut donner des instructions et demander des renseignements aux cocontractants. Elle a un pouvoir de sanction. Elles seront pécuniaires (amendes forfaitaires, dommages et intérêts) ou coercitives. Dans cette dernière hypothèse, il sagira dobtenir la réalisation du contrat. LAdministration se substitue ou substitue un tiers à lexécution du contrat, aux frais et risques du cocontractant. Le juge ne peut pas annuler les sanctions mais il peut néanmoins condamner lAdministration à des dommages-intérêts en cas de sanctions irrégulières.
LAdministration a le droit de modifier le contenu, létendue ou la durée des obligations du cocontractant mais elle ne peut pas changer lobjet du contrat. Elle peut aussi résilier unilatéralement le contrat. Les conditions de résiliation des marchés sont précisées dans les cahiers des clauses administratives générales (CCAG), ou dans les cahiers des clauses administratives particulières (CCAP) des marchés. La résiliation doit être motivée par une faute commise par le titulaire du marché (inexactitude des renseignements et des justificatifs fournis lors de la remise des candidatures et des offres, ) ; par un cas de force majeure ou par un motif dintérêt général (abandon du projet par la personne publique ou adoption dune nouvelle législation qui rend le contrat inapplicable illégalité ou lirrégularité du marché). Sauf en cas de faute, le cocontractant aura le droit à une indemnisation. Le montant de lindemnisation est déterminé soit par lapplication des règles prévues par le cahier des clauses administratives générales ; soit par lapplication des règles spécifiques définie en commun accord par les parties dans le cahier des clauses administratives particulières du marché (CCAP) ; soit par un accord amiable. En cas de résiliation aux torts du titulaire, la personne publique peut faire exécuter les prestations non exécutées aux frais et aux risques de l'entrepreneur.
Le cocontractant a le droit à une rémunération et au règlement du prix convenu après lexécution et la réception des prestations. La théorie de lenrichissement sans cause permet dindemniser le cocontractant pour des travaux exécutés au-delà de ce que prévoyait le contrat ou pour un contrat qui na finalement pas été conclu. Les travaux doivent avoir contribué à lappauvrissement et ils doivent avoir été utiles à la personne publique. La théorie du fait du prince permettra une indemnisation intégrale du cocontractant (réparation du dommage causé et du manque à gagner). Cest le cas lorsquil y a aggravation des conditions dexécution du contrat pour des motifs dintérêt public. Sur le fondement de la théorie des sujétions imprévues, lentreprise de travaux publics qui se trouve confrontée à des difficultés dordre matériel ou technologique aura le droit au paiement des travaux supplémentaires effectués. Enfin, la théorie de limprévision sapplique lorsque des événements extérieurs aux parties bouleversent temporairement lexécution du contrat. Ils doivent être anormaux et imprévisibles comme une catastrophe naturelle par exemple. Le cocontractant a lobligation dexécuter le contrat mais il aura le droit à une indemnisation.
Le manquement à une obligation contractuelle permettra d'engager la responsabilité pour faute. Il faudra alors prouver lexistence dun lien de causalité entre la faute contractuelle et le dommage. Aussi, dans le cadre de travaux, les constructeurs sont responsables des malfaçons. Les garanties qui sont dues varient dans le temps en fonction des types de dommages qui peuvent survenir. La garantie de parfait achèvement couvre les défauts et les malfaçons mentionnés sur le procès-verbal de réception des travaux ou qui sont apparus dans l'année qui suit. Si l'entrepreneur ne fait pas les réparations dans le délai prévu, la personne publique doit le mettre en demeure d'agir par lettre recommandée. S'il ne s'exécute pas, le juge pourra le condamner soit à payer le coût des réparations qui seront effectuées par une autre entreprise, soit à payer des indemnités de retard. Les éléments déquipement (par exemple, les fenêtres) sont couverts par une garantie de deux ans à compter de la réception des travaux. L'entrepreneur doit effectuer toutes les réparations nécessaires ou remplacer les éléments défectueux. La garantie de dix ans ne s'applique qu'aux travaux de construction et aux ouvrages immobiliers lorsque les dommages portent atteinte à la solidité de l'ouvrage (un défaut détanchéité, des fissurations, ) ou ont pour effet de le rendre impropre à sa destination (un défaut d'isolation phonique, une climatisation défectueuse, ).
Un tiers, notamment un concurrent évincé, pourra demander directement à la justice administrative lannulation ou la suspension dun contrat public. Tout dabord, les personnes publiques et les titulaires de marchés publics peuvent saisir les Comités consultatifs de règlement des différends ou des litiges relatifs aux marchés. Ils recherchent une solution amiable et équitable. Ils seront nationaux sil concerne lEtat et régionaux ou extrarégionaux sils concernent les collectivités locales et les établissements publics. Ensuite, ils peuvent sadresser au tribunal administratif du lieu dexécution du marché. Ils disposent alors dun délai de deux mois. Enfin, ils ont la possibilité de saisir le Ministre de lAdministration concernée ou le représentant légal de létablissement public.