Les Droits fondamentaux ne sont pas à proprement parlé proclamés par la Constitution, mais le texte suprême leur reconnaît une valeur équivalente. Il en est de même pour les droits reconnus par la Convention européenne des droits de l'homme qui, conformément à la Constitution revêtent un caractère supérieur à celui des lois et simposent donc aux organes de lÉtat.
A cela, il faut ajouter que la Constitution prévoit un mécanisme dencadrement de ces droits par le biais de la loi, ce qui permet, en cas de nécessité de limiter ces droits. Il sagira notamment de régler lexercice du droit de propriété tout en ne pouvant pas supprimer ce droit, de le réduire ou le dénaturer.
Si le législateur touche aux droits fondamentaux, cela ne peut être que dans le sens positif, c'est-à-dire la situation la plus favorable pour les personnes. Le respect des normes fondamentales par le législateur dans la rédaction des lois est garanti par le Conseil Constitutionnel. Il sagira ainsi pour le Conseil de contrôler si les lois sont conformes à la Constitution mais aussi aux principes et règles à valeur constitutionnel, en matière de droits fondamentaux, de concilier les droits entre eux ou avec dautres principes constitutionnels et ainsi sassurer que le législateur ne dénature pas les droits ou les encadre de manière raisonnable et proportionnée. Mais cette intervention du juge constitutionnel nintervient quà travers la loi et non par un droit de saisine direct accordé au citoyen ordinaire. Ce qui nest pas le cas de la justice civile et administrative qui sera en outre, chargée de faire respecter les droits fondamentaux des individus à travers lexamen de situations concrètes, par le fait dappliquer les décision du Conseil constitutionnel ou encore en appliquant les droits reconnus par exemple par la Convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales. Il sagira ainsi pour le Conseil dÉtat, en ce qui concerne les actes de ladministration, de contrôler le respect ou non des droits fondamentaux tant constitutionnels que légaux avec la possibilité de sanctionner en annulant ou en écartant lapplication dun arrêté considéré comme violant un droit. Ainsi, le conseil dÉtat nhésitera pas à interpréter de manière la large la notion de libertés fondamentale et ira jusquà reconnaître des droits fondamentaux aux étrangers.
La même protection sera effectuée par le juge judiciaire. La différence ici est que cette protection est largement couverte par le droit pénal et est donc moins visible que laction du Conseil dÉtat ou du juge constitutionnel. Pour autant, il est possible pour un personne dinvoquer les règles relatives aux droits fondamentaux devant la Cour de cassation.
Il faut ajouter à cela, la possibilité de saisir la CEDH dans le cas où une personne pense que la décision rendue par le juge français ne permettrait pas de garantir ses droits fondamentaux. Dans ce cas, laffaire portée devant la CEDH aura pour objectif de déterminer si lÉtat français, à travers ses juridiction a rempli ou non sa mission de protection des droits des personnes.