Les droits fondamentaux reconnus par la Constitution




Les Droits fondamentaux ne sont pas à proprement parlé proclamés par la Constitution, mais le texte suprême leur reconnaît une valeur équivalente. Il en est de même pour les droits reconnus par la Convention européenne des droits de l'homme qui, conformément à la Constitution revêtent un caractère supérieur à celui des lois et s’imposent donc aux organes de l’État.
A cela, il faut ajouter que la Constitution prévoit un mécanisme d’encadrement de ces droits par le biais de la loi, ce qui permet, en cas de nécessité de limiter ces droits. Il s’agira notamment de régler l’exercice du droit de propriété tout en ne pouvant pas supprimer ce droit, de le réduire ou le dénaturer.

Si le législateur touche aux droits fondamentaux, cela ne peut être que dans le sens positif, c'est-à-dire la situation la plus favorable pour les personnes. Le respect des normes fondamentales par le législateur dans la rédaction des lois est garanti par le Conseil Constitutionnel. Il s’agira ainsi pour le Conseil de contrôler si les lois sont conformes à la Constitution mais aussi aux principes et règles à valeur constitutionnel, en matière de droits fondamentaux, de concilier les droits entre eux ou avec d’autres principes constitutionnels et ainsi s’assurer que le législateur ne dénature pas les droits ou les encadre de manière raisonnable et proportionnée. Mais cette intervention du juge constitutionnel n’intervient qu’à travers la loi et non par un droit de saisine direct accordé au citoyen ordinaire. Ce qui n’est pas le cas de la justice civile et administrative qui sera en outre, chargée de faire respecter les droits fondamentaux des individus à travers l’examen de situations concrètes, par le fait d’appliquer les décision du Conseil constitutionnel ou encore en appliquant les droits reconnus par exemple par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il s’agira ainsi pour le Conseil d’État, en ce qui concerne les actes de l’administration, de contrôler le respect ou non des droits fondamentaux tant constitutionnels que légaux avec la possibilité de sanctionner en annulant ou en écartant l’application d’un arrêté considéré comme violant un droit. Ainsi, le conseil d’État n’hésitera pas à interpréter de manière la large la notion de libertés fondamentale et ira jusqu’à reconnaître des droits fondamentaux aux étrangers.

La même protection sera effectuée par le juge judiciaire. La différence ici est que cette protection est largement couverte par le droit pénal et est donc moins visible que l’action du Conseil d’État ou du juge constitutionnel. Pour autant, il est possible pour un personne d’invoquer les règles relatives aux droits fondamentaux devant la Cour de cassation.

Il faut ajouter à cela, la possibilité de saisir la CEDH dans le cas où une personne pense que la décision rendue par le juge français ne permettrait pas de garantir ses droits fondamentaux. Dans ce cas, l’affaire portée devant la CEDH aura pour objectif de déterminer si l’État français, à travers ses juridiction a rempli ou non sa mission de protection des droits des personnes.

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