La liberté est la règle, la restriction est lexception. La Constitution indique que les droits fondamentaux doivent être encadrés par la loi. Cela implique que des limites peuvent y être apportées. En premier lieu il sagira de les respecter au même titre que les autres droits fondamentaux (conflit entre plusieurs droits). Cest le cas quand deux personnes disposent de droits fondamentaux non-compatibles, le dilemme existant par exemple entre les principes constitutionnels de laïcité et de liberté de culte. La règle est quaucun droit nest supérieur à un autre mais il est nécessaire de les concilier.
Dautre part, les droits fondamentaux pourront être limités dans le cas où il existerait un motif dintérêt général qui impliquerait cette nécessité. Cela peut être le cas en matière de droit de grève qui doit être concilié avec la nécessité constitutionnelle de continuité du service public.
Cest encore le cas de la liberté daller et venir et la nécessité deffectuer des vérifications didentité. Cependant, les limites aux droits fondamentaux ne sont pas automatiques. Ces limites doivent être prévues par une loi qui fixera soit la manière dont seront conciliés deux droits concernés ou encore les fins ou objectifs dintérêt général. De plus, la loi ne peut pas rendre un droit inopérant. Si un texte intervient, celui-ci ne peut avoir pour objectif que de rendre les droits plus effectifs ou les concilier avec dautres règles ou principes à valeur constitutionnelle. Il nest pas question pour le législateur de supprimer un droit.
En cas dabsence de texte indiquant la limitation dun droit et si cette limitation est intervenue suite à la prise dune mesure de police administrative par exemple, c'est-à-dire dun acte pris par une autorité telle que le préfet comme un arrêté dans le but de garantir le maintien de lordre public (interdiction ponctuelle de manifestation par exemple), cest au juge quil appartiendra de trancher sur la légalité dune telle limitation. A cet effet, il veillera à ce que le droit visé ne soit pas dénaturé et que la mesure prise soit dune part ponctuelle (aucune mesures définitives possibles si ce nest pas la loi qui le fixe), nécessaires et proportionnelles au risque encouru par exemple et ayant pour objectif le maintien de lordre public (le bon ordre, la sécurité, la tranquillité publique, la salubrité publique et la moralité publique).
Enfin, les droits fondamentaux peuvent se voir limités en période durgence. Cest le cas notamment si la France se trouve dans un état de péril imminent résultant dune guerre ou dune insurrection armée. Ce cas de figure est aujourdhui peu probable. Cest aussi le cas dans une situation plus plausible tel que létat durgence, déclaré notamment en cas de catastrophe naturelle ou datteintes graves à lordre public (émeutes). Pendant ces périodes, certains droits tels que la liberté de réunion ou encore la restriction de la liberté daller et venir par la mise en place dun couvre-feu sont autorisés mais pendant une période limitative.