L'Etat peut-il suspendre la protection des droits fondamentaux ?




La liberté est la règle, la restriction est l’exception. La Constitution indique que les droits fondamentaux doivent être encadrés par la loi. Cela implique que des limites peuvent y être apportées. En premier lieu il s’agira de les respecter au même titre que les autres droits fondamentaux (conflit entre plusieurs droits). C’est le cas quand deux personnes disposent de droits fondamentaux non-compatibles, le dilemme existant par exemple entre les principes constitutionnels de laïcité et de liberté de culte. La règle est qu’aucun droit n’est supérieur à un autre mais il est nécessaire de les concilier.

D’autre part, les droits fondamentaux pourront être limités dans le cas où il existerait un motif d’intérêt général qui impliquerait cette nécessité. Cela peut être le cas en matière de droit de grève qui doit être concilié avec la nécessité constitutionnelle de continuité du service public.
C’est encore le cas de la liberté d’aller et venir et la nécessité d’effectuer des vérifications d’identité. Cependant, les limites aux droits fondamentaux ne sont pas automatiques. Ces limites doivent être prévues par une loi qui fixera soit la manière dont seront conciliés deux droits concernés ou encore les fins ou objectifs d’intérêt général. De plus, la loi ne peut pas rendre un droit inopérant. Si un texte intervient, celui-ci ne peut avoir pour objectif que de rendre les droits plus effectifs ou les concilier avec d’autres règles ou principes à valeur constitutionnelle. Il n’est pas question pour le législateur de supprimer un droit.

En cas d’absence de texte indiquant la limitation d’un droit et si cette limitation est intervenue suite à la prise d’une mesure de police administrative par exemple, c'est-à-dire d’un acte pris par une autorité telle que le préfet comme un arrêté dans le but de garantir le maintien de l’ordre public (interdiction ponctuelle de manifestation par exemple), c’est au juge qu’il appartiendra de trancher sur la légalité d’une telle limitation. A cet effet, il veillera à ce que le droit visé ne soit pas dénaturé et que la mesure prise soit d’une part ponctuelle (aucune mesures définitives possibles si ce n’est pas la loi qui le fixe), nécessaires et proportionnelles au risque encouru par exemple et ayant pour objectif le maintien de l’ordre public (le bon ordre, la sécurité, la tranquillité publique, la salubrité publique et la moralité publique).

Enfin, les droits fondamentaux peuvent se voir limités en période d’urgence. C’est le cas notamment si la France se trouve dans un état de péril imminent résultant d’une guerre ou d’une insurrection armée. Ce cas de figure est aujourd’hui peu probable. C’est aussi le cas dans une situation plus plausible tel que l’état d’urgence, déclaré notamment en cas de catastrophe naturelle ou d’atteintes graves à l’ordre public (émeutes). Pendant ces périodes, certains droits tels que la liberté de réunion ou encore la restriction de la liberté d’aller et venir par la mise en place d’un couvre-feu sont autorisés mais pendant une période limitative.

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