Les compétences du Conseil de discipline de l'ordre des avocats




Le Conseil national des Barreaux est un établissement d’utilité publique. Il représente la profession d’avocat. Tout avocat doit être inscrit auprès d’un barreau local. Le Conseil de l’Ordre a une fonction disciplinaire. Les organes de poursuite, d’instruction et de jugement sont séparés. On garantit le droit à un procès équitable. En règle générale, un tiers dépose une plainte contre un avocat auprès du bâtonnier. Le tiers ne prendra pas part à l’audience. Il n’y a pas de délais à respecter. L’avocat reçoit la notification de l’acte de poursuite et une copie est transmise au Conseil de l’Ordre dont il fait partie. Le Conseil de l’Ordre a quinze jours pour nommer un rapporteur qui est un des membres du Conseil.

Tout d’abord, il y a une enquête déontologique. C’est une procédure de conciliation préalable. Le bâtonnier prend l’initiative. Il peut nommer un délégué parmi les membres ou les anciens membres de l’Ordre. Il n’y a pas de formalités particulières à respecter. La procédure n’est pas forcément contradictoire. Avec les renseignements recueillis, le bâtonnier ou le rapporteur rédigent un rapport et disent s’ils vont exercer une action disciplinaire. Lorsque le bâtonnier ne souhaite pas faire d’enquête déontologique, il informe la personne accusée et le plaignant. Le Conseil de discipline régional est compétent pour juger en première instance. Il est saisi par le Procureur général près la Cour d’appel ou par le bâtonnier.

Le rapporteur est chargé d’instruire le dossier. L’instruction est obligatoire et contradictoire. Elle a une durée maximum de quatre mois. On informe l’avocat que la procédure et ouverte. Il doit être présent à toutes les mesures d’instruction. Il n’y a pas de délais pour convoquer l’avocat. Mais, on demande de respecter un délai raisonnable. L’avocat peut demander d’accéder à son dossier : dossier personnel et dossier relatif à l’affaire qui va être jugée. Il peut faire des photocopies. Il peut être assisté par un autre avocat s’il doit être entendu. Après chaque audition, le rapporteur doit établir un procès verbal. Il doit être signé par l’avocat. Le rapport d’instruction est transmis au Conseil de discipline.

Le Président du Conseil de discipline fixe une date d’audience. L’avocat reçoit une convocation au minimum huit jours avant l’audience. La convocation indique entre autres les faits reprochés et la législation qui s’applique. Elle précise si les faits vont à l’encontre des principes moraux de la profession (honneur, probité et bonnes mœurs). Si l’avocat décide de ne pas se présenter à l’audience, on présume que le jugement est contradictoire et son conseil ne peut pas être auditionné. L’avocat peut être assisté par un autre avocat. Les débats sont publics. Toutefois, la juridiction de jugement peut choisir de mener les débats en Chambres du Conseil si l’une des parties le demande ou pour protéger l’intimité de la vie privée. Il peut y avoir une formation de jugement restreinte de cinq conseillers ou une formation plénière. Le rapporteur n’y participe pas. Ce sera le cas aussi pour le bâtonnier s’il a pris l’initiative des poursuites. Le délai pour rendre le jugement est de huit mois. Il peut être prorogé de quatre mois. En cas de non respect du délai, l’organe à l’origine de l’action disciplinaire, c’est-à-dire, le bâtonnier ou le Procureur général, pourra s’adresser directement à la Cour d’appel.

L’arrêt du Conseil de discipline doit être motivé. Il indique quels sont les faits qui étaient reprochés à l’avocat, quelle est la qualification juridique et disciplinaire qu’on leur a donnée. L’avocat, le bâtonnier et le Procureur général reçoivent la notification de l’arrêté sous huit jours. Elle doit comporter les voies et délais de recours. Lorsque l’arrêté innocente l’avocat, il aura le droit de poursuivre le plaignant en dommages et intérêts ou en dénonciation calomnieuse.

De son côté, le Conseil de l’Ordre peut prononcer la suspension provisoire. C’est une mesure conservatoire. Elle doit être motivée par l’urgence et la protection de l’ordre public. Elle peut être demandée par le juge d’instruction dans le cas où l’avocat est poursuivi pénalement. L’avocat, le bâtonnier et le Procureur général peuvent faire appel de la décision devant la Cour d’appel. L’appel n’est pas suspensif. Le Conseil de l’Ordre a quinze jours pour statuer. Les membres du Conseil de discipline n’y participent pas.

L’avocat, le bâtonnier et le Procureur général peuvent recourir de la décision du Conseil de discipline devant la Cour d’appel dans le délai d’un mois. Le recours est suspensif. Il y a une exception : le Conseil de l’Ordre a prononcé la suspension provisoire. La Cour d’appel ne peut pas prononcer de peine aggravante. Le pourvoi devant la Cour de cassation doit se faire dans les deux mois de l’arrêt d’appel. Le recours n’est pas suspensif. Rappelons qu’une procédure devant les juridictions pénales n’empêche pas la mise en œuvre de la procédure disciplinaire. Enfin, il faut noter qu’il existe une procédure disciplinaire particulière pour les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.

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